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TJ 62119, 18 mars 2025, RG 23/03899


Vérifier : TJ 62119, 18 mars 2025, RG 23/03899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
23/03899
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
other
Id
682ccf13f81cc98b9e9ea6ae

Texte de la décision

31,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]


MINUTE N°: 25/16
DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/03899 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7MW

[25]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]

en personne et assistée de Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Frédéric VAUVILLE de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocats au barreau de LILLE (avocat plaidant), Me Lynda PEIRENBOOM substituant Me Virginie HECQUET, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata

LE GREFFIER: TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Novembre 2024

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Décembre 2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 25 février 2025 puis prorogée au 18 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [W] et M. [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 15] 1985 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 19] (62), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Durant leur union, les parties ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 14], à usage d’habitation et d’exploitation agricole, par acte notarié en date du 24 février 1994.

Suivant acte notarié en date du 17 juin 2004, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 09 septembre 2005, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens.

Par ordonnance de non conciliation en date du 02 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux, débouté Mme [C] [P] de sa demande d’avance sur communauté compte tenu de l’absence de justificatifs sur d’éventuelles liquidités disponibles.

Par jugement en date du 15 novembre 2011, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment :
rejeté la demande tendant à l’homologation du projet d’acte liquidatif de communauté, ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux, commis à cette fin, M. le président de la [24] ou son délégataire, dit ne pas y avoir lieu, au stade du divorce, à la désignation d’un juge commis, ordonné le report des effets du divorce au 09 septembre 2005, condamné M. [U] [G] à payer à Mme [C] [P] la somme de 50 000 euros, en capital, au titre de la prestation compensatoire.
Par ordonnance de référé rendue le 08 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Béthune, saisi par Mme [C] [P], a ordonné une expertise afin, notamment, d’établir la valeur vénale de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14], cadastré section AN n°[Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et la valeur vénale de la SCI [26]. M. [T] [X] a été commis en qualité d’expert à cette fin.

Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Béthune le 10 mai 2022.

Par courrier reçu au greffe le 04 octobre 2023, Maître [A] [R], successeur de Maître [N] [D] désigné par le président de la [23] pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties, a déposé à la juridiction le procès-verbal de difficultés dressé entre les parties le 19 septembre 2023.

Par jugement en date du 07 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Béthune, saisi par Mme [C] [P] et statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :
fixé la créance provisionnelle de Mme [C] [P] dans l’indivision post-communautaire à la somme de 87 900 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’usage privatif de l’immeuble commun et de la perception des loyers résultant du contrat de bail consenti à Monsieur et Madame [M], par M. [U] [G], pour la période du 27 novembre 2018 au 27 novembre 2023, condamné M. [U] [G] à verser à Mme [C] [P] la somme provisionnelle de 87 900 euros à valoir sur la quote-part lui revenant dans la liquidation partage à venir de la communauté ayant existé entre eux, relativement à l’indemnité d’occupation due par lui, pour la période du 27 novembre 2018 au 27 novembre 2023, et pour les loyers qu’il aperçus seuls, sur la même période, autorisé Mme [C] [P] à se faire payer directement les loyers en vertu du contrat de bail à effet du 1er octobre 2008 consenti à M. [L] [M] et son épouse Mme [F] [J] et portant sur un appartement dépendant de l’indivision post-communautaire, sis [Adresse 14], condamné M. [U] [G] aux dépens, condamné M. [U] [G] à payer à Mme [C] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [C] [W] demande au juge de :
déclarer irrecevables les demandes faites par monsieur [G] de se voir attribuer le bien indivis à la valeur de 300 000 euros et de renvoyer les parties devant notaire pour nouvelle évaluation à titre principal, et, subsidiairement, les dire mal fondées et l’en débouter,homologuer le projet de partage de Me [R] et condamner M. [G] [U] à payer à Mme [W] [C] à titre de soulte sur la liquidation de communauté, la somme de 458 920.88 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,attribuer la propriété à titre préférentiel à M. [U] [G] ou à défaut,ordonner la vente amiable en l’étude du notaire ME [R], sur la base d’une mise à prix de 540 000 euros (cinq cent quarante mille euros) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 13] [Localité 22] [Adresse 27] érigée sur un terrain repris au cadastre section AN n°6,103,104,106,107,109,110,111 pour une contenance totale de 1ha 97a et 83ca,autoriser Mme [C] [W] à signer seule tout document en lien avec la vente à intervenir,ordonner l’expulsion de M. [U] [G] du logement en question, une fois la vente réalisée et de tout occupant de son fait avec utilisation de la force publique si nécessaire et d’un serrurier,dire et juger que le procès-verbal de difficultés interrompt la prescription quinquennale et que par conséquent, les loyers encaissés par M.[G] et l’indemnité d’occupation due par celui-ci sont dus de novembre 2023 jusqu’au jour du partage définitif,renvoyer les parties devant Me [R] pour établir l’acte définitif,débouter M.[G] de sa demande de créance sur l’indivision quant aux dépenses faites pour des travaux, taxes foncières et assurance maison, dépenses non justifiées et surtout prescrites, ou mal fondées en équité,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner M. [U] [G] à régler à Mme [C] [W], la somme de 3 000 € à titre de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [X] dont distraction au profit de Me Sylvie VANTROYEN, avocat aux offres de droit.
Elle soutient que les demandes de M. [U] [G] visant à demander au notaire de procéder à une nouvelle évaluation de l’immeuble, sans la partie restaurant, et de se voir attribuer cet immeuble pour la somme de 300 000 euros sont irrecevables sur le fondement des dispositions des articles 1373 et 1374 du code civil en ce qu’il s’agit de demandes nouvelles, n’ayant pas l’objet de dires devant le notaire chargé des opérations de partage.
Elle soutient que dans le cadre de l’expertise, les parties avaient convenu de ne pas tenir compte des travaux effectués par le défendeur dans la partie restaurant et l’évaluation a bien été faite en tenant compte de ces considérations. Les travaux réalisés par M. [U] [G] dans cette partie de l’immeuble n’ont donc pas à être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation. Pour ce qui concerne les travaux réalisés par M. [U] [G] dans l’habitation principale, elle soutient que les dépenses d’entretien lui incombent exclusivement et que seuls les travaux liés à l’amélioration et à la conservation de l’immeuble peuvent être pris en compte, ce qu’il ne prouve pas. Elle fait valoir la prescription quinquennale quant à la demande de créance correspondante, qui doit être fixée à la date de la notification de ses conclusions par M. [U] [G] en mars 2024. Pour s’opposer à la créance sollicitée par le défendeur au titre des taxes foncières et de l’assurance habitation, elle fait valoir que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les dépenses se rapportent à l’immeuble indivis. Pour ce qui concerne les loyers perçus par M. [U] [G] seul, elle ne s’oppose pas à prise en compte de la prescription quinquennale. Il est de même pour ce qui concerne l’indemnité d’occupation due par le défendeur.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [U] [G] demande au juge de :
inviter le notaire à revoir son projet en intégrant les travaux réalisés par Monsieur [G] et les dépenses qu’il a dû assumer en distinguant la partie habitation et la partie restauration ;juger que les demandes faites lors de l’expertise ont arrêté la prescription et que le notaire devra prendre en compte toutes les créances nées dans les 5 ans précédant ces demandes ;donner mission au notaire d’isoler la valeur du restaurant et revoir celle de la partie habitation compte tenu de sa dégradation ; si besoin, désigner un nouvel expert ;subsidiairement, ordonner l’attribution préférentielle en évaluant la partie habitation à 300 000 € et en excluant les murs du restaurant qui seront licités à part;débouter Madame [P] de sa demande de vente à l’amiable et de ses demandes au titre des créances à son profit, sous réserve de l’absence de prescription.
Il soutient que dès l’établissement du procès-verbal de difficultés, il a sollicité la prise en compte du prix des travaux qu’il a entrepris, aussi bien dans la partie habitation, que dans la grange, dont l’expert a bien tenu compte dans le cadre de sa valorisation. Par ailleurs, il soutient qu’il ne s’agit pas de demandes nouvelles dès lors que les opérations de liquidation sont en cours depuis le prononcé du divorce et qu’il a exprimé cette demande dans le cadre des opérations d’expertise. Enfin, il indique que dès lors qu’aucun juge commis n’a été désigné, le litige n’est pas encore figé et les demandes nouvelles sont recevables.
A titre subsidiaire, si une prescription était retenue, elle devrait concerner tous les comptes entre les parties, en ce compris l’indemnité d’occupation et le paiement des loyers perçus par le défendeur. Il fait valoir le fait que l’immeuble indivis est en mauvais état et que sa valeur a été surestimée par l’expert.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025. Le délibéré a par la suite été prorogé au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle d’attribution de l’immeuble indivis et la nouvelle estimation :

En vertu des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, en cas de désaccord entre les indivisaires sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Toutes les demandes distinctes faites entre les mêmes parties, sont irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

En l’espèce, le juge du divorce n’a pas désigné de juge commis à la surveillance des opérations de partage. Dès lors, en l’absence de rapport du juge commis, qui fige le litige, l’intégralité des demandes formées par les parties dans le cadre de la présente instance sont recevables

Sur l’évaluation de l’ensemble immobilier :

L’article 829 du code civil dispose que « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de difficultés que le notaire initialement chargé des opérations de partage, Maître [N] [D] avait rencontré des difficultés à estimer l’immeuble indivis en 2014, compte tenu des annulations, par M. [U] [G], des rendez-vous fixés. Il a finalement émis un avis de valeur le 22 janvier 2015, aux termes duquel il estime la valeur de l’ensemble immobilier cadastré section AN n°[Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], « comprenant une maison à usage d’habitation, des dépendances anciennement à usage de ferme et un logement indépendant à usage locatif », à un prix de 310 000 euros. Il justifie notamment cette estimation par le fait que la partie habitation est implantée en retrait d’un bâtiment affecté au négoce de produits pétroliers.
Cet avis de valeur est annexé au procès-verbal de difficultés dressé par Maître [A] [R].

Selon l’ordonnance de référé rendue le 08 septembre 2021, la désignation d’un expert pour procéder à une estimation de l’immeuble a été rendue nécessaire compte tenu des difficultés rencontrées par le notaire chargé du partage pour procéder à l’estimation des biens immobiliers litigieux.

Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a procédé aux mesures des surfaces au cours d’une réunion qui s’est tenue sur les lieux le 24 novembre 2021. Il a retenu que la partie habitation mesurait 206 m², la partie louée mesurait 92 m², le restaurant 160 m², une annexe aménagée en toilettes de 16 m², un bureau non occupé de 30m² et un bâtiment agricole d’une surface d’environ 1 000 m². Lors de cette réunion, les parties ont demandé à l’expert de ne pas reprendre dans son estimation la partie restaurant, aménagée dans les anciennes étables en 2018.
Dans son avis de valeur détaillé, en annexe 5 du rapport d’expertise, l’expert retient une surface habitable pondérée de 300 m², outre les terrains, d’une superficie de 19 752 m², ce qui correspond à la division cadastrale des terrains indivis. L’expert n’a donc pas valorisé le restaurant, conformément à la demande des parties.
Il a fondé son évaluation sur deux méthodes, son étude de marché, ainsi que la méthode de comparaison aux ventes de bien comparables à proximité.

De plus, l’expert s’est limité à sa mission et qu’il n’a pas intégré dans sa mission les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 4] et [Cadastre 10] qui ont fait l’objet d’une dation en paiement par les parties, en février 2004 au profit de la SARL [28]

Il ressort de ce qui précède que l’expert a bien retenu que l’aménagement de la grange en restaurant a été faite postérieurement au divorce et ne doit pas entrer dans l’évaluation. La partie restaurant étant considérée comme une simple dépendance, comme c’était le cas au moment du divorce.
M. [U] [G] soutient que l’immeuble est surestimé compte tenu de son état de dégradation actuel. Pour autant, il ne produit aucune autre estimation, ni aucun avis de valeur, aucune photographie, qui viendrait confirmer ses allégations et remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert.

En conséquence, il n’y a pas lieu de charger la procédure de nouveaux frais d’expertise et la valeur de l’ensemble immobilier, hors restaurant, sera retenue pour 540 000 euros.

Sur l’attribution préférentielle de l’ensemble immobilier indivis :

En vertu de l’article 831-2 du code civil, dans le cadre d’une procédure de partage, un indivisaire peut notamment demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation et du mobilier le garnissant.

M. [U] [G] ne sollicite l’attribution préférentielle que si la valeur de l’immeuble est fixée à la somme de 300 000 euros, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce. De plus, en l’absence de demande en ce sens de la part du défendeur, il n’y a pas lieu de lui attribuer de manière préférentielle l’ensemble immobilier indivis, dès lors que la valorisation retenue est celle qui a été fixée par l’expert immobilier, à savoir 540 000 euros.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives d’attribution préférentielle.

Sur la demande d’homologation du projet de liquidation établi par le notaire :

L’article 1375 du code de procédure civile dispose que : « le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».

En l’espèce, Mme [C] [P] demande au juge d’homologuer l’état liquidatif dressé par Maître [A] [R] et de condamner M. [U] [G] à lui verser, à titre de soulte, la somme de 458 920,88 euros. Cependant, il ressort des dires de M. [U] [G] qu’il a transmis au notaire un nombre important de factures, dont il demandait qu’elles soient portées à son compte d’administration. Les raisons de l’absence de la moindre créance portée au compte d’administration de M. [U] [G], alors même qu’il occupe l’immeuble depuis la séparation des époux, survenue en 2005, ne sont pas expliquées.

En conséquence, l’état liquidatif établi par Maître [A] [R] ne saurait être homologué en l’état et il convient d’établir un compte d’administration des dépenses faites par M. [U] [G] dans les conditions déterminées ci-dessous.

Sur la vente amiable :

Le premier alinéa de l’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Il ressort de ces textes que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour autoriser une vente amiable mais uniquement pour ordonner une vente forcée, lorsque le bien n’est pas facilement partageable en nature. La vente forcée n’est pas sollicitée dans le cadre de la présente procédure.

Par ailleurs, Mme [C] [P] ne justifie pas d’un quelconque refus de M. [U] [G] de vendre l’immeuble, ni en quoi un tel refus mettrait en péril l’intérêt commun. Elle sera déboutée de sa demande visant à être autorisée à signer seule tout document en lien avec la vente à venir.

Il n’y a pas lieu de statuer sur l’expulsion de M. [U] [G] dès lors que la vente de l’immeuble n’est pas ordonnée à ce stade de la procédure.

Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que l’existence d’un fonds de commerce exploité par un tiers dans les locaux indivis ne constitue pas un obstacle à la licitation forcée dudit immeuble.
Les parties pourront demander à ce que la vente soit faite en plusieurs lots, si la situation de l’ensemble immobilier le permet et si cette solution est opportune. Dans ce cas, le notaire désigné procèdera à une estimation du prix du restaurant, mais à l’état de grange, et du terrain sur lequel elle a été édifiée. La part du prix adjugé, correspondant à cette estimation, sera portée à l’actif de l’indivision post-communautaire. Si le prix de la licitation n’atteint pas le montant estimé du terrain et de la grange, l’intégralité de ce prix sera portée à l’actif de l’indivision post-communautaire, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, l’aménagement de la grange en restaurant, n’ayant, dans un tel cas, pas augmenté la valeur de la grange existante au moment du divorce.
La licitation de la partie restaurant sera faite, le cas échéant, dans le respect du statut des baux commerciaux et l’existence d’un fonds de commerce exploité dans les lieux permettra, potentiellement, d’attirer des enchérisseurs supplémentaires, souhaitant investir dans de tels locaux.

Sur la prescription :

L’article 2224 dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En l’espèce, Maître [A] [R] a été désigné pour procéder aux opérations de partage entre les parties aux termes du jugement de divorce. Le contenu des échanges, et les demandes respectives des parties n’ont été officiellement consignées par le notaire que dans le procès-verbal de difficultés qu’il a établi le 19 septembre 2023. Cet acte sera considéré comme interruptif de la prescription et les demandes respectives des parties, en ce qui concerne l’indemnité d’occupation à la charge de M. [U] [G], le paiement des loyers encaissés par ce dernier seul, et le compte d’administration du défendeur ne seront calculés que pour la période comprise entre le 19 septembre 2018 et jusqu’à la date du partage.

Sur les comptes d’administration de M. [U] [G] :

L’article 815-13 du code civil dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

En l’espèce, il est constant que M. [U] [G] occupe l’immeuble indivis depuis la séparation des parties survenue en septembre 2005.

Le défendeur forme des dires dans le cadre du procès-verbal de difficultés dont il ressort qu’il entend solliciter des créances envers l’indivision post-communautaire au titre de son compte d’administration. Il lui appartiendra donc de produire devant le notaire, uniquement les factures qui concernent l’entretien et la réparation de la partie habitation de l’immeuble et non celles qui sont relatives à la partie restaurant, qui n’a pas été prise en compte dans l’estimation de l’expert judiciaire. Dès lors que ces factures ne pourront pas être rattachées à la partie habitation, elles ne seront pas prises en compte par le notaire dans l’état liquidatif.

En effet, il n’appartient pas au notaire désigné pour procéder au partage, de rechercher les créances et/ou les dettes de chacune des parties au titre de leur comptes d’administration respectifs, mais bien aux parties de justifier leurs demandes, qui doivent être précisément chiffrées, en produisant les factures correspondantes et en justifiant du fait que la dépense a effectivement été faite.

Ainsi par exemple, pour le paiement d’une taxe foncière, il appartiendra au défendeur de produire l’avis d’imposition et le débit du compte bancaire correspondant au paiement effectif de cette taxe pour que cette dépense soit prise en compte par le notaire au titre du compte d’administration.
Pour ce qui concerne les factures afférentes à des travaux, il appartiendra au défendeur, au surplus, de justifier en quoi ces dépenses ont été nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, conformément à l’article 815-13 précité.

Il ne relève pas de la mission du notaire de faire le tri dans la liste de factures produites par M. [U] [G]. C’est bien aux parties qu’il incombe de justifier de chacune des dépenses effectivement réalisées et de leur caractère nécessaire à la conservation de l’immeuble.

Par ailleurs, M. [U] [G] soutient avoir amélioré l’immeuble en créant une piscine, puis ajoute que cette piscine est désormais complètement désaffectée. Il ne s’agit donc pas d’une dépense d’amélioration de l’immeuble. Au contraire, la présence d’une piscine inutilisable pourrait être constitutif d’une dégradation, dont les conséquences financières seront supportées par le défendeur seul.

En effet, M. [U] [G] sera redevable envers l’indivision des dégâts subis par l’immeuble du fait de la présence de champignons, qui résulteraient d’un manque d’entretien de l’immeuble.

Enfin, compte tenu du fait que M. [U] [G] a d’ores et déjà dressé la liste des factures pour lesquelles il entend solliciter une récompense, il sera en mesure de produire dans un délai court des demandes chiffrées et justifiées au notaire désigné, étant précisé que ces demandes seront limitées aux dépenses relatives à la partie habitation et effectuées postérieurement au 19 septembre 2018.

Sur la désignation du notaire et d’un juge commis :

L’article 1364 du code de procédure civile dispose que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».

En l’espèce, le juge du divorce a d’ores et déjà ordonnée l’ouverture des opérations de partage judiciaire et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder, comme il était d’usage à l’époque. Le juge du divorce n’a cependant pas désigné de juge commis, ce qui n’apparaissait pas nécessaire au jour du divorce.

Néanmoins, le divorce a été prononcé il y a désormais plus de 13 ans, le partage n’est pas encore intervenu. Le notaire désigné par le président de la chambre des notaires a estimé nécessaire de désigner un expert pour procéder à l’estimation de l’immeuble indivis compte tenu des difficultés qu’il rencontrait pour y procéder lui-même. Mme [C] [P] a dû engager une procédure judiciaire afin d’obtenir une provision sur ses droits à venir dès lors que depuis plus de 10 ans, M. [U] [G] refusait de lui reverser les loyers qu’il percevait de la location d’une partie de l’immeuble commun.

Dans le cadre de la présente instance, Mme [C] [P] demande au juge de renvoyer les parties devant Maître [A] [R] pour rédaction de l’acte de partage.

Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à cette demande. Les parties seront renvoyées devant Maître [A] [R] pour poursuivre les opérations de partage en tenant compte des désaccords tranchés dans le cadre du présent jugement.
De plus, il apparaît désormais nécessaire de désigner un juge commis à la surveillance des opérations de partage.

Ainsi, notamment, le notaire désigné et le juge commis seront particulièrement attentifs aux délais de la procédure de partage, qui dure déjà depuis bientôt 14 ans. En conséquence, à défaut pour M. [U] [G] de produire les justificatifs des dépenses qu’il a faites en vue de la conservation de l’immeuble dans le délai qui sera imposé par le notaire, la procédure poursuivra son cours sans que les créances ne soient prises en compte.

Sur les demandes accessoires :

Sur l’exécution provisoire

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

En l’espèce, compte tenu de la durée d’ores et déjà écoulée des opérations de partage, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que les demandes de Monsieur [U] [G] visant à demander au notaire de procéder à une nouvelle évaluation de l’immeuble, sans la partie restaurant, et de se voir attribuer cet immeuble pour la somme de 300 000 euros sont recevables,

FIXE la valeur de l’ensemble immobilier indivis sis [Adresse 14] cadastré section AN n°[Cadastre 17], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à la somme de 540 000 euros,

DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis pour la somme de 300 000 euros,

DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de nouvelle valorisation de l’ensemble immobilier indivis,

DEBOUTE Madame [C] [P] de sa demande d’homologation du projet de partage établi par Maître [A] [R] le 19 septembre 2023 en l’état, et de sa demande de voir condamné Monsieur [U] [G] à lui verser une soulte de 458 920,88 euros,

DEBOUTE Madame [C] [P] de sa demande visant à attribuer de manière préférentielle l’immeuble indivis à Monsieur [U] [G],

DEBOUTE Madame [C] [P] de sa demande visant à ordonner la vente amiable de l’ensemble immobilier indivis,

DEBOUTE Madame [C] [P] de sa demande visant à être autorisée à signer seule tout document en lien avec la vente de l’ensemble immobilier indivis,

DEBOUTE Madame [C] [P] de sa demande d’expulsion de Monsieur [U] [G] de l’ensemble immobilier indivis,

DIT que les demandes formées par les parties pour la période antérieure au 19 septembre 2018 sont prescrites et ne doivent pas être prises en compte dans l’acte de partage,

DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de prise en compte, au titre de son compte d’administration, des dépenses relatives à la partie restaurant de l’ensemble immobilier indivis, créée après le divorce,

pour le surplus, RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour rédaction de l’acte de partage conformément au présent jugement,

COMMET le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune à la surveillance des opérations de partage,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

DEBOUTE Madame [C] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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