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TJ 62119, 25 avr. 2025, RG 23/03180


Vérifier : TJ 62119, 25 avr. 2025, RG 23/03180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
23/03180
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
682ccf14f81cc98b9e9ea6da

Texte de la décision

7,662 caractères

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE


MINUTE N°: 25/00291
DU : 25 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03180 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3RO

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [M] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-000958 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/964 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Février 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
25 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [W] [L]
Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (Tunisie)

et

Madame [M] [V]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]

Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Déboute Madame [V] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;

Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [V]

Maintient le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] sur l’enfant [D] [L] selon les modalités fixées dans la décision du 5 mars 2024 suivantes:
° pendant la période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
° pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;

Rappelle que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

Rappelle que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;

Rappelle qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Maintient à la somme de 90 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [L] chaque mois d'avance à Madame [V] pour l'entretien et l'éducation de [D] [L] et au besoin l'y condamne ;

Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;

Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;

Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr.

Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de

Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [D] [L] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Ordonne l’interdiction de sortie de l’enfant [D] [L], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 9], du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Dit que cette interdiction sera inscrite par le Procureur de la République sur le fichier des personnes recherches ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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