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TJ 01053, 15 mai 2025, RG 24/02260


Vérifier : TJ 01053, 15 mai 2025, RG 24/02260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/02260
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
682cd03ff81cc98b9e9ea9de

Texte de la décision

9,896 caractères

ORDONNANCE DU : 15 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02260 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXW7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile 2

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,

Greffier : Camille BOIVIN,

DEMANDERESSES AU PRINCIPAL DÉFENDERESSES A L’INCIDENT

Madame [D] [O]
agissant en qualité de liquidateur amiable et associée de la SCI [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

représentée par Me Pauline ABAD, avocat au barreau de Lyon (T. 779)

S.C.I. [K]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], représentée par son liquidateur amiable domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1]

représentée par Me Pauline ABAD, avocat au barreau de Lyon (T. 779)

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de Lyon (T. 1127)

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 17 décembre 2007, Monsieur [C] [K] et Madame [D] [O], son épouse, ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI [K], ayant son siège [Adresse 11] à [Localité 1] (Ain). Le capital social, fixé à 1 500 euros, a été divisé en 100 parts à 15 euros chacune, l’époux étant titulaire de 10 parts et l’épouse de 90. Les statuts ont désigné pour premier gérant Madame [O]. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6].

Par acte authentique reçu le 26 mai 2008 par Maître [M] [I], notaire associé à [Localité 12] (Ain), la SCI [K] a fait l’acquisition de deux appartements constituant les lots numéros 1 et 3 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant les prix respectifs de 90 000 et 70 000 euros, financés par des prêts immobiliers souscrits auprès de la société [9].

Le divorce des époux [K]-[O] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par jugement du 11 avril 2022.

Selon procès-verbal du 16 juin 2023, publié au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 22 août 2023, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [K] a prononcé la dissolution anticipée de la société et a désigné Madame [O] en qualité de liquidateur.

*

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Madame [O] et la SCI [K] ont fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

“Vu l’article 1844-7 du Code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces produites aux débats,

CONSTATER que la dissolution de la SCI [K] est intervenue à l’occasion de l’assemblée générale du 16 juin 2023 ;

DESIGNER le liquidateur de son choix pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes ;

DONNER pour mission au liquidateur de :

- Accomplir tous les actes nécessaires aux opérations de liquidation de la Société et notamment céder l’ensemble des actifs composant le capital social de la Société, de gré à gré ou judiciairement, solder l’ensemble des dettes, et répartir le boni entre les associés au prorata de leur détention capitalistique au sein de la société ;

- Convoquer l’assemblée générale afin de procéder à la clôture de la liquidation de la Société.

CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.”

Monsieur [K] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 9 septembre 2024.

*

Par conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Monsieur [K] a demandé au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 31, 32, 122 et 124 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence précitée,

- DIRE ET JUGER Monsieur [C] [K] bien fondé en son argumentation,

- DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée le 3 juin 2024 est entachée d’un vice de procédure,

- DECLARER irrecevables la SCI [K] et Madame [D] [O] pour défaut de qualité à agir à l’encontre de Monsieur [C] [K],

- CONDAMNER Madame [D] [O] et la SCI [K] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 2 400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Madame [D] [O] et la SCI [K] aux entiers dépens de la présente instance.”

Monsieur [K] conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [O] et la SCI [K] pour défaut de qualité à agir, sur le fondement des articles 32, 122 et 124 du code de procédure civile. Il explique que le tribunal a été saisi par Madame [O] en son nom personnel et par la SCI [K] représentée par son gérant, que la SCI [K] a été liquidée amiablement par décision du 16 juin 2023 actée selon le procès-verbal du même jour, que la dissolution est opposable aux tiers à compter de sa publication et de son dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 22 août 2023, que la société n’a plus la capacité à agir en justice par elle-même, par l’intermédiaire de son gérant, et que seul le liquidateur amiable peut représenter la société en justice.

En réponse aux moyens adverses, Monsieur [K] précise qu’il ne discute pas la capacité à agir, mais invoque le défaut de qualité à agir en justice. Il ajoute que le dépôt de conclusions ultérieures à l’acte de saisine du tribunal mentionnant les qualités des parties agissantes ne couvre pas l’irrégularité et donc l’irrecevabilité pour défaut à agir.

*

Dans leurs conclusions en réponse sur incident n° 1 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Madame [O] et la SCI [K] ont demandé au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 31, 32, 122 et 124 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les explications qui précèdent,

A titre principal,

DEBOUTER Monsieur [C] [K] de son incident de procédure,

DECLARER recevables les demandes de la SCI [K] et de Madame [D] [O],

A titre subsidiaire,

PRENDRE ACTE que la procédure a été régularisée par le biais des conclusions régularisatrices notifiées le 8 janvier 2025 par Madame [D] [O] et la SCI [K],

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [C] [K] de son incident de procédure,

CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer à Madame [D] [O] et la SCI [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.”

Pour conclure au rejet des demandes adverses, Madame [O] et la SCI [K] exposent que le grief formulé par Monsieur [K] n’est pas constitutif d’une fin de non-recevoir et pourrait seulement revêtir la qualification de nullité pour vice de fond, que l’assignation ne précise pas en quelle qualité Madame [O] intervient, que Monsieur [K] soutient de manière opportuniste qu’elle serait intervenue en qualité de gérante, qu’elle a, dans les faits, la qualité de liquidateur amiable et que la SCI [K] est valablement représentée dans le cadre de la présente instance.

A titre subsidiaire, Madame [O] et la SCI [K] soutiennent que, s’il est considéré que l’acte introductif d’instance est entaché d’un vice de procédure (nullité pour vice de fond ou fin de non-recevoir), la situation a été régularisée par la notification le 8 janvier 2025 de conclusions faisant apparaître que Madame [O] agit bien en qualité de liquidateur amiable de la SCI [K].

*

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

A l’audience du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS

En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L’absence de mention, dans l’assignation délivrée le 3 juin 2024, de la qualité de liquidateur amiable de Madame [O] et l’absence de mention de la représentation de la SCI [K] par son liquidateur amiable constituent des vices de forme seulement susceptibles d’entraîner la nullité de l’acte en cas de démonstration d’un grief, les irrégularités soulevées n’affectant pas le droit d’agir de la société.

Par suite, Monsieur [K] n’est pas fondé à soulever l’irrecevabilité de l’action intentée.

Monsieur [K] sera condamné aux dépens de l’incident.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [C] [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action intentée par Madame [D] [O] et la SCI [K],

Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [C] [K] aux dépens de l’incident,

Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 18 septembre 2025,

Invite Maître Aïcha Lamamra, conseil du défendeur, à conclure au fond au plus tard le 15 septembre 2025.

Prononcé le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de la mise en état

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Pauline ABAD
Me Aïcha LAMAMRA

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