TJ 01053, 19 mai 2025, RG 23/01890
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01890 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 19 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] - CAMEROUN,
Madame [G] [F] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] - CAMEROUN,
demeurant ensemble [Adresse 8]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28
DEFENDERESSE
Madame [I] [J],
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 10]
représentée par Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10], es qualité de tutrice
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3369
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Exposé du litige
Monsieur et Madame [U] [E] sont propriétaires dans la commune de [Localité 12] (01), d’une maison d’habitation avec terrain, cadastrés section AP n° [Cadastre 6], sise [Adresse 8] acquise en 2005.
Madame [I] [J], placée sous la tutelle de sa fille, Madame [S] [N], est propriétaire dans la même commune d’une parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 4], sise [Adresse 7] à [Localité 12] sur laquelle se situe une maison d’habitation ainsi qu’une dépendance, la dépendance se situant en limite de propriété entre les fonds [Y] et [E], qui sont donc voisins.
Un litige est survenu entre le tuteur de Madame [I] [J] et les époux [E], le premier soutenant que du lierre en provenance de la propriété des second avait dégradé le mur et la façade de la dépendance ainsi que son toit et qu’il en résultait la nécessité de faire des travaux importants.
Dans ce contexte sont intervenues deux ordonnances de référés rendues par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Aux termes d’une première ordonnance, rendue le 10 septembre 2019, le juge des référés, retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite, a notamment condamné les époux [E] à payer à Madame [S] [N], en sa qualité de tutrice de sa mère, la somme provisionnelle de 18.811,10 euros pour reprise des désordres.
Par arrêt du 30 juin 2020 la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes d’une seconde ordonnance rendue le 6 septembre 2022, le juge des référés a, entre autres dispositions, et toujours sur le fondement du trouble manifestement illicite, condamné les époux [E] à payer à Madame [S] [N], es qualité de tutrice de Madame [I] [J] la somme provisionnelle de 68.513,50 €, au titre de l’aggravation des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres causés par le lierre.
L’appel interjeté de cette décision n’a pu aboutir, faute d’exécution de la décision de 1er instance et la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par les époux [E] ayant été rejetée par le Premier Président.
C’est dans ce contexte que Monsieur et Madame [U] [E] ont assigné au fond Madame [I] [J], représentée par sa tutrice, devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir juger qu’ils ne sont pas responsables des désordres allégués par leur voisine, obtenir la restitution de ce qu’ils ont versé et la mainlevée de l’hypothèque prise sur leur bien immobilier , et à titre subsidiaire, voir ordonner une mesure d’expertise .
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RVPA le 9 septembre 2024, Monsieur et Madame [U] [E] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 488 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
- Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- Dire et juger qu’ils ne sont pas responsables des dommages affectant le mur de la dépendance de la propriété de Madame [J] cadastrée sur la commune de [Localité 12] (01), section AP numéro [Cadastre 4] se situant en limite de propriété avec la parcelle leur appartenant cadastrée sur la commune de [Localité 12] (01), section AP numéro [Cadastre 6],
A titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés par les époux [E] avec mission pour l’Expert de :
- se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 12],
- entendre les parties ainsi que tout sachant
- se faire communiquer par les parties ou par des tiers tous documents qu'il estimera utile à sa mission et les soumettre à la discussion des parties
- vérifier l'existence des désordres allégués dans les deux assignations en référé délivrées les 8 août 2019 et 8 juillet 2022 à Monsieur et Madame [E] à la requête de Madame [N], en sa qualité de tutrice de Madame [J], les décrire et en indiquer la nature, l’étendue et l'origine,
- rechercher l'origine et les causes de ces désordres et se prononcer sur leur imputabilité ou non au lierre poussant depuis la propriété [E],
- émettre un avis quant aux responsabilités encourues, indiquer et chiffrer les réparations et travaux de remise en état qui s'imposent,
- communiquer aux parties et déposer au greffe un pré-rapport de ses opérations et impartir aux parties un délai pour présenter leurs observations et s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis ;
- déposer rapport de ses opérations dans les 4 mois de sa saisine.
Dans tous les cas,
- Condamner Madame [J] représentée par sa tutrice à leur payer la somme de 700 € en restitution des sommes indument versées,
- Débouter Madame [J] représentée par sa tutrice de sa demande formée reconventionnellement tendant à voir condamner les époux [E] à lui payer la somme de 68.513,50 € du fait des prétendus désordres causés au mur et à la toiture de la dépendance,
- Débouter Madame [J] représentée par sa tutrice de sa demande formée reconventionnellement tendant à voir ordonner aux époux [E] de laisser entrer toute entreprise sur leur propriété pour effectuer les travaux nécessaires, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
- Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise sur les biens sis sur la commune de [Localité 12] (01), cadastrés section AP n° [Cadastre 6] au Service de la Publicité Foncière de l’Ain le 23 octobre 2020
- Condamner Madame [J] représentée par sa tutrice Madame [N] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner Madame [J] représentée par sa tutrice Madame [N] aux entiers dépens .
Les époux [E] exposent :
-que pendant près de 15 ans, ils ont entretenu de bons rapports avec leurs voisins, madame [I] [J] et son époux et qu’à cette époque , leur fille [B] [N] n’était pas présente, exerçant diverses activités en Afrique;
-qu’en 2019, ils ont reçu un courrier du conseil de Madame [B] [N] leur demandant de prendre contact pour prise en charge des dégradations causées au mur et à la toiture de la dépendance en raison de la prolifération du lierre qui poussait depuis leur parcelle;
-que s’ils ont enlevé le lierre, la fille de Madame [I]-[J] a profité à deux reprises de leur séjour estival au Cameroun, pays dont ils sont originaires, pour les assigner en référé et les voir condamner à titre provisionnel à prendre en charge les travaux nécessaires pour réparer les dégradations causées par le lierre .
Ils font valoir principalement que leur responsabilité pour trouble anormal de voisinage dans les dommages initiaux causés à la dépendance de Madame [I] [J], telle que relevée par le juge des référés, ne peut être retenue, aux motifs :
-que le constat d’huissier du 27 septembre 2018 sur lequel s’est fondé Madame [N] et repris par le juge des référés, établit qu’une partie importante du lierre avait déjà été enlevée à cette date et surtout que les dégradations étaient minimes, rien n’établissant de surcroît que ces dégradations étaient imputables au lierre en provenance de la propriété [E] ou à son arrachage;
-qu’il apparaît surtout que les dégradations constatées par l’huissier se situent sur un autre mur qui n’est pas situé en limite de propriété avec la parcelle des époux [E];
-qu’il est donc incompréhensible que les devis de reprise de la façade sur la base desquels Madame [N] a obtenu leur condamnation provisionnelle visent une reprise de la façade sur 277 m² et qu’il n’y a en réalité aucune certitude sur le mur concerné par les devis qui ont servi à les faire condamner, qui est vraisemblablement celui de la [Adresse 13];
-que par ailleurs il ressort du procès-verbal qu’ils ont fait établir le 23 juillet 2020 que la propriété [J] n’est pas entretenue et que les murs et la toiture de l’habitation principale est recouverte de lierre provenant de son propre terrain et qu’il est donc tout à fait possible que le lierre qui a pu se trouver sur la façade provienne du propre terrain de Madame [J];
-qu’il ne peut qu’en être déduit qu’aucun trouble anormal de voisinage qui leur serait imputable n’est établi.
Ils font valoir en second lieu leur absence de responsabilité pour trouble anormal de voisinage dans l’aggravation des dommages du mur de la dépendance de Madame [J].
Ils soutiennent à ce titre :
-que les aggravations alléguées (toit qui ne serait plus étanche, pluie qui détermperait les murs en pisé, plafonds en partie écroulés) pour lesquelles la défenderesse a obtenu en référé une indemnité provisionnelle supplémentaire de plus de 68.000 euros, n’étaient aucunement établies et qu’il était encore moins établis qu’elles seraient imputables au lierre provenant de la propriété [E], étant observé que le montant des travaux nécessaires a quintuplé en trois ans, pour atteindre la somme de 101.950,20 €; .
-qu’en réalité, pour établir l’aggravation, Madame [N] s’est limitée à recommuniquer le constat d’huissier du 23 mars 2018, sur la base duquel les travaux avaient été chiffrés à moins de 20.000 € en 2019 ainsi que de nouveaux devis;
Ils ajoutent justifier par un constat d’huissier qu’ils ont fait établir le 6 avril 2023 que les dommages dont il était fait état dans le cadre de l’audience de référé n’existent pas .
Ils demandent enfin le remboursement des sommes qu’ils ont indûment versées, au visa de l’article 1302 du Code civil, compte tenu du caractère injustifié de la procédure de référé et qu’il soit ordonné la mainlevée de l’hypothèque prise sur leurs biens au titre de l’exécution de la première ordonnance de référé.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Madame [I] [J], représentée par son tuteur, demande au Tribunal :
Vu l’article 544 du Code civil, Vu les articles 671 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil.
Dire que la prolifération du lierre provenant du terrain des époux [E] sur les murs et la toiture de la dépendance de Madame [J], ainsi que l’endommagement des murs et de la toiture en résultant, constituent des troubles manifestement illicites au droit de propriété de Madame [J] ;
En conséquence,
Condamner les époux [E] solidairement à payer à Madame [N], es qualité de tutrice de Madame [J], la somme de 68.513,50 € du fait des désordres causés aux murs et à la toiture de la dépendance;
Ordonner aux époux [E] de laisser entrer toute entreprise sur leur propriété pour effectuer les travaux nécessaires, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique;
Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes;
Condamner les époux [E] solidairement à payer à Madame [N], es qualité de tutrice de Madame [J], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La défenderesse expose :
-qu’il y a plusieurs années, du lierre grimpant a poussé sur le terrain des époux [E] au pied de la dépendance appartenant à Madame [J] et que ce lierre a proliféré sur le mur et sur la toiture de la dépendance, entraînant des dégradations;
-que ce n’est qu’à la suite d’une mise en demeure délivrée le 16 mars 2018 que les époux [E] ont en définitive arraché le lierre et partant une bonne partie de la façade, au lieu de couper le lierre et de le laisser mourir avant de le retirer et que c’est ainsi que le pisé s’ est retrouvé majoritairement à nu, sans aucune protection contre les intempéries, ce qui a été établi par constat d’huissier de justice du 27 septembre 2018;
-que c’est dans ce contexte et en l’absence de possibilité de réglement amiable du litige qu’est intervenue la première ordonnance de référé du 10 septembre 2019 qui a condamné les époux [E] à prendre en charge les travaux de reprise des dégâts engendrés par le lierre, à hauteur de la somme de 18.811,10 euros ;
-que pour autant, les époux [E] ont refusé d’exécuter cette ordonnance, raison pour laquelle ont été diligentées différentes procédures d’exécution, principalement des saisies attribution, qui se sont néanmoins révélées infructueuses car les époux [E] ont pris soin de déplacer leur épargne bancaire vers des comptes bancaires à l’étranger;
-qu’ainsi, il n’a pas été possible, faute de fonds, de réaliser les travaux nécessaires sur la dépendance, dont l’état s’est fortement dégradé (toit devenu non étanche en raison de l’envahissement du lierre qui soulève les tuiles, murs en pisé non protégés fortement fragilisés par la pluie et le vent, plafond en partie écroulé du fait de la pouriture du bois de la toiture consécutive au défaut d’étanchéité);
-que c’est dans ces conditions qu’est intervenue la seconde ordonnance de référé du 6 septembre 2022, laquelle a notamment condamné les époux [E] à payer la somme provisionnelle de 68.513,50 € au titre des travaux nécessaire pour remettre en état la dépendance, compte tenu de l’aggravation des dommages;
-qu’à ce jour, les époux [E] refusent toujours d’exécuter les deux ordonnnances, ce qui a justifié l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien immobilier .
La défenderesse soutient en premier lieu que l’existence d’un trouble manifestement illicite est établie , au visa des articles 544, 671, 671 et 1240 du Code civil , en ce que :
-les époux [E] ont laissé proliférer du lierre de leur terrain à la dépendance située sur le terrain appartenant à Madame [Y], ce qu’ils ne contestent pas;
- le lierre a pris racine au sein des murs en pisé et s’est étendu au toit de la dépendance, de sorte que lorsque les époux [E] ont procédé à son arrachage sans aucune précaution, les racines du lierre ont détérioré les murs de la dépendance, que le crépis a été arraché par les racines du lierre exposant en conséquence le pisé aux intempéries.
Madame [N], es qualité fait valoir en second lieu qu’elle caractérise un élément nouveau justifiant la réavaluation des dommages, en ce que :
-du fait de la non-exécution des travaux, les murs en pisé ont été détrempés par les pluies d’hiver et les orages d’été, les poutres et chevrons ont quant à eux pourri à cause de la perte de l'étanchéité du toit si bien que le bâtiment menace aujourd’hui de s’effondrer.
-Madame [I] [J], sous tutelle, ne dispose pas des fonds nécessaires pour avancer les frais relatifs aux travaux de réhabilitation de la dépendance, puisqu’elle ne perçoit qu’une petite retraite.
Elle ajoute que les époux [E] ne sont pas fondés à contester les devis produits concernant les réparations nécessaires liées à l’aggravation des dommages, alors que :
-dans le cadre de la première procédure de référé, en 2019, il avait été retenu qu’une somme de 18.811,10 euros TTC était nécessaire pour réparer les dommages causés par le lierre;
-en raison de l'aggravation des dommages du fait du temps qui passe et des conditions météorologiques, les travaux deviennent de plus en plus importants et évidemment de plus en plus onéreux.
Elle ajoute que la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [E] est purement dilatoire et que le lierre ayant été arraché, cette demande d’expertise ne présente aucun intérêt.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
I: Sur la responsabilité des époux [E] pour trouble anormal de voisinage et ses conséquences
Le tribunal est désormais saisi au fond du litige qui oppose les parties, lequel a pour objet de déterminer s’il existe un trouble anormal de voisinage imputable aux époux [E] dont ils doivent réparation à Madame [I] [J].
Partant, il convient de rappeler :
-en premier lieu et au visa des articles 484 et 488 du Code de procédure civile, que l’ordonnance de référé est une décision provisoire, qui n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, laquelle, à ce titre, a vocation à être substituée par la décision définitive qui sera rendue par la juridiction du fond, qui n’est pas lié par la décision rendue en référé;
-en second lieu que la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite, tel que défini par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, est en l’espèce et dans le cadre du litige au fond sans utilité, le débat se situant désormais sur l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage.
A ce titre, il est admis que “Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”, étant rappelé que ce principe instaure un régime de responsabilité objectif, indépendamment de toute faute, peu important que l’activité ou les agissements de l’auteur du trouble soient licites ou illicites .
Il en résulte que celui qui soutient être victime d’un trouble anormal de voisinage doit se limiter à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, et notamment un trouble persistant et présentant un certain degré de gravité.
En l’espèce, il était initialement soutenu en défense que le lierre poussant sur le terrain des époux [E] s’était propagé sur le mur et la toiture de la dépendance appartenant à Madame [I] [J], que cela avait entraîné des dégradations du bâtiment, d’autant que ce lierre avait par la suite été en partie arraché sans précaution par les époux [E], entraînant de nouvelles dégradations de l’enduit de façade et du crépi avec des murs en pisé se retrouvant à nu.
Madame [I] [J] dénonçait ainsi un trouble anormal de voisinage dont elle indiquait rapporter la preuve par un constat d’huissier réalisé le 27 septembre 2018.
Ce constat d’huissier, agrémenté de photographies, est versé aux débats. L’huissier de justice y indique notamment :
-que contre le mur de la dépendance [J], côté propriété [E], on constate une importante végétation, qu’il s’agit de lierre, et que ce lierre part du mur et remonte jusqu’au toit de la dépendance et envahit la toiture;
-que sur la première partie du mur, côté propriété [E], on constate que le lierre a été enlevé, mais qu’il a été arraché et que de ce fait l’enduit de la façade est fortement endommagé, avec un morceau de façade arraché mesurant environ 50cm de largeur sur plus d’un mètre de hauteur à gauche du tuyau de descente des eaux pluviales;
-qu’à droite de ce même tuyau, la végétation a arraché une partie du revêtement du mur jusqu’au toit, que les traces de lierre sont bien visibles et qu’au dessus du tuyau il n’y a plus de crépi, le pisé étant à nu.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], ce constat établit bien que le lierre litigieux poussait à partir du pied du mur de leur propriété . Il établit également que le lierre a envahi le mur jusqu’au toit de la dépendance, a visiblement débordé sur le pan de mur situé le long de la [Adresse 13], et que son arrachage sur la première partie du mur a causé des dégradations du revêtement du mur et plus précisément de l’enduit et du crépi.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ne présente aucune utilité.
Or, le fait que du lierre poussant à partir de la propriété [E] envahisse le mur de la propriété voisine jusqu’au toit, qu’en raison de son arrachage, il soit à l’origine de dégradations de ce mur, caractérise un trouble de voisinage qui peut être qualifié d’anormal, au regard de la nature des dégradations qui en sont résultées, dégradations sérieuses puisque l’enduit a été en partie enlevé et ne peut plus assurer sa fonction de protection de l’ouvrage.
Selon devis établis les 20 janvier 2019 et le 19 septembre 2018,(Battin-Thermac, s’agissant de la toiture Ideal Système s’agissant de la restauration de la façade), le coût de restauration de la toiture et du mur , avait été évalué initialement à la somme totale de 18 811,10 € ( 1 562 € TTC +17 249,10 €).
Madame [I] [J] sollicite désormais une somme beaucoup plus conséquente, de 101 950,20 € (dont à déduire 18 811,10 € ) , aux motifs que les dommages se sont aggravés du fait de la non exécution des travaux.
Elle évoque à ce titre des murs en pisé détrempés par les pluies, des poutres et chevrons pourris en raison de la perte d’étanchéité du toit et un bâtiment qui menace aujourd’hui de s’effondrer.
Pour autant, elle ne produit aucun constat actualisé dont il ressortirait que l’état de la dépendance s’est aggravé, étant observé que la réalité de cette aggravation ne peut être sérieusement considérée comme établie au regard des seuls devis qu’elle produit pour justifier le montant de 101 950,20 € qu’elle sollicite dont on ne sait, outre qu’ils ne constituent pas un élément probatoire, à quels travaux précis ils correspondent.
Surtout, les époux [E], de leur côté, versent aux débats un constat d’huissier établi le 6 avril 2023, agrémenté de photographies, dont il ressort qu’il n’y a plus de lierre tant sur le mur que sur le toit, que si le mur est “ à l’état d’usage”, l’enduit est en bon état , et que la toiture de la dépendance est vétuste mais en bon état visuel et ne menace pas de s’effondrer.
Il ne peut qu’en être déduit :
-qu’à ce jour, il n’est pas démontré qu’une intervention à des fins réparatrices soit nécessaire, que ce soit en ce qui concerne la toiture ou en ce qui concerne le mur;
- qu’il y a eu une reprise depuis la date du constat initial (ce qu’indiquent d’ailleurs les époux [E] en précisant avoir en 2019 fait enlever la totalité du lierre partant de leur propriété et ce que confirme le constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser le 23 juillet 2020).
Il s’en suit que les demandes présentées par madame [I] [J] tant au titre des travaux de reprise prévus initialement qu’au titre d’une aggravation des dommages doivent nécessairement être rejetées.
Dès lors qu’aucune somme n’est due par les époux [E], il convient de condamner Madame [I] [J], au visa de l’article 1302 du Code civil à restituer aux époux [E] la somme de 700€ qu’ils lui ont versée en exécution des condamnations prononcées par le juge des référés et d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise par Madame [I] [J] sur le bien appartenant aux épous [E] sis à [Localité 12] (Ain) cadastré section AP N°[Cadastre 6] au service de la publicité foncière de l’Ain le 23 octobre 2020 pour garantir l’exécution des condamnations, ce aux frais de cette dernière.
II : sur les demandes accessoires
Madame [I] [J] devant être considérée comme partie succombante, elle est condamnée aux dépens de la présente procédure .
Enfin, dès lors que le trouble anormal de voisinage a été reconnu, il est justifié en équité de rejeter les demandes présentées par les époux [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate que Monsieur et Madame [U] [V] [E] sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage au préjudice de Madame [I] [J];
Rejette les demandes d’indemnisation présentées par Madame [S] [N], es qualité de tuteur de Madame [I] [J];
Condamne Madame [S] [N], es qualité de tuteur de Madame [I] [J], à restituer à Monsieur et Madame [U] [V] [E] la somme de 700€ versée en exécution des condamnations prononcées par le juge des référés;
Ordonne la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise par Madame [S] [N], es qualité de tuteur de Madame [I] [J] sur le bien appartenant aux époux [E] sis à [Localité 12] (Ain) cadastré section AP N°[Cadastre 6] au service de la publicité foncière de l’Ain le 23 octobre 2020, ce aux frais de cette dernière, agissant es qualité;
Condamne Madame [S] [N], es qualité de tuteur de Madame [I] [J],aux dépens de la présente procédure;
Rejette la demande présentée par Monsieur et Madame [U] [V] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie ALLUT
Me Luc ROBERT
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