TJ 01053, 12 mai 2025, RG 22/00070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
Affaire :
S.A.S.U. [6]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 22/00070 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F5S3
Décision n°
584/2025
Notifié le
à
- S.A.S.U. [6]
- [10]
Copie le
à
- SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan [M]
ASSESSEUR SALARIÉ : [Z] [I]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [E], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 10 février 2022
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [N] a été employée par la SAS [6] en qualité de travailleuse intérimaire à partir du 21 décembre 2020. Elle a été mise à la disposition de la société [12]. Le 22 janvier 2021, l’employeur a déclaré auprès de la [9] (la [11]) un accident du travail survenu le jour même à 6 heures. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Une altercation a eu lieu entre un collègue et elle. Elle aurait reçu plusieurs coups au visage, buste et dos. » et précise qu’il en serait résulté des contusions au niveau du cou et des membres inférieurs. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi par le Docteur [W] [R] le 21 janvier 2021 et objective une douleur cervicale. Au terme de l’instruction menée, la [11] a notifié à l’employeur une décision de de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 mai 2021.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11] le 28 juillet 2021. En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 10 février 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 mars 2025.
A cette occasion, la société [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a prétendument été victime Madame [U] [N] le 21 janvier 2021 et de condamner la [11] aux dépens.
Au soutien de cette demande, la société [6] expose avoir informé la [7] et l’ensemble des caisses primaires des difficultés qu’elle rencontrait avec l’utilisation du téléservice QRP. Elle ajoute que la [8] [10] n’ont pas tenu compte de ses observations et demandes tendant à ce que l’instruction des déclarations d’accident du travail ne soit pas faite par voie dématérialisée. L’employeur se prévaut en conséquence d’une violation des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Il explique que l’instruction de l’accident n’a pas été menée contradictoirement à son égard par la [11] en l’absence de transmission d’un questionnaire au format papier. Il ajoute que ses droits de consulter le dossier et de formuler des observations n’ont pas été effectifs. Il se prévaut d’un certain nombre de décisions de commission de recours amiable de différentes caisse primaires et de décision rendues par des juridictions du premier et du second degré.
La [11] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [6] de ses demandes.
La caisse fait valoir qu’elle a tenu compte du refus de l’employeur d’adhérer au service [13] en lui adressant sous format papier par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute qu’en l’absence de retour de ce questionnaire par la société [6], son agent enquêteur a pris attache téléphoniquement avec l’employeur. Elle ajoute qu’en dépit de l’information donnée, la société [6] n’a pas contacté ses services aux fins de consulter le dossier constitué. Elle en déduit qu’elle a respecté ses obligations lors de l’instruction de la déclaration d’accident du travail.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d'inopposabilité de la société [6] :
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale énonce que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Le non-respect par la caisse de ces prescriptions, qui organisent une instruction contradictoire, est sanctionné à l’égard de l’employeur par l’inopposabilité à ce dernier de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au cas d’espèce, la [11] démontre avoir informé la société [6] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 mars 2021 et réceptionné le 11 mars 2021 par l’employeur du recours par la caisse à des investigations complémentaires. Par ce courrier, l’employeur était invité à remplir sous 20 jours le questionnaire mis à sa disposition sur la plateforme [13]. Il était par ailleurs informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 au 25 mai 2021 et de la possibilité ensuite de consulter le dossier jusqu’à ce que la caisse prenne sa décision au plus tard le 1er juin 2021.
La caisse, qui explique avoir adressé un questionnaire au format papier à la société [6] lorsqu’elle a constaté que cette dernière ne l’avait pas téléchargé, produit une impression écran de son logiciel métier démontrant que ledit formulaire a été réimprimé par son agent à destination de l’employeur le 25 mars 2021. La caisse qui soutient avoir adressé ce questionnaire à la société [6] sous pli recommandé verse aux débats un accusé de réception signé par la société [6] le 30 mars 2021.
Cet accusé de réception a été signé cinq jours après l’édition du questionnaire par la caisse. Il porte le numéro de sécurité sociale de Madame [U] [N] et la date de son accident du travail. La société [6] ne démontre pas que ce courrier recommandé correspondait à un autre document concernant l’instruction de l’accident du travail de Madame [U] [N].
Dès lors, la preuve de l’envoi du questionnaire à la société [6] est administrée par la caisse et l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence d’envoi du questionnaire.
S’agissant de l’effectivité du droit de consulter le dossier et de formuler des observations, il sera relevé que si la lettre recommandée de la [11] datée du 6 octobre 2021 fait effectivement référence à l’utilisation du téléservice QRP, ce courrier n’indique à aucun moment que le recours à ce téléservice est obligatoire.
La société [5] n’allègue, ni ne démontre s’être rapprochée de la [11], dans le cadre de l’instruction de cet accident du travail, et par tout moyen pour consulter le dossier d’instruction de l’accident du travail de Madame [U] [N]. A fortiori, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir été privée du droit effectif de consulter le dossier.
Sa demande d’inopposabilité sera rejetée sur ce second fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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