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TJ 94028, 20 mai 2025, RG 25/00105


Vérifier : TJ 94028, 20 mai 2025, RG 25/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00105
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
682cd297f81cc98b9e9eb297

Texte de la décision

4,620 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00105 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VVAY
CODE NAC : 54B - 2B
AFFAIRE : [P] [C] C/ S.A.R.L. BATECO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [C] né le 04 Mai 1982 à PARIS 12EME (75), demeurant 22 rue des Parclairs - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0282

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BATECO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 500 524 368, dont le siège social est sis 49 avenue Ledru Rollin - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

représentée par Me Cécile LE MIGNOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC400

Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Dans un litige l’opposant à M. [P] [C], M. [Z] [O] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [H] [U] , selon une ordonnance du 30 juillet 2024 (RG N° 24/00381) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.

Vu l'assignation en référé délivrée le 15 janvier 2025 à la S.A.R.L. BATECO à la demande de M. [P] [C], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle M. [P] [C] a maintenu ses demandes.

Vu les protestations et réserves formulées par la S.A.R.L. BATECO ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, et notamment des recommandations de l'expert, formulées dans son courriel du 10 janvier 2025, desquelles il ressort qu’il est nécessaire d' intervenir dans le cadre des opérations des expertises, la S.A.R.L. BATECO étant chargée de la réalisation des travaux de réfection de la toiture de la maison de M. [P] [C] ainsi que la la création de l'extension à l'avant de ladite maison.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.R.L. BATECO.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la S.A.R.L. BATECO à la présente instance l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 (RG N° 24/00381) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [H] [U] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 mai 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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