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TJ 91228, 20 mai 2025, RG 25/00329


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00329
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
682cd4f1f81cc98b9e9eb92c

Texte de la décision

18,734 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00329 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYZ4

PRONONCÉE PAR

Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

Association ASS DEFENSE PROTECTION ENFANCE DEFICIENT
et prise pour son établissement le FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE RESIDENCE [15], situé [Adresse 5], représentée par Monsieur [Z] [C], directeur de l’établissement
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G194

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. HOME ACCESS CONCEPT (MOBILAUG)
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.A.S. BV RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 mars 2025, l'association ASS DEFENSE PROTECTION ENFANCE DEFICIENT, prise pour son établissement le FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE RESIDENCE [15], a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant en référé, l'EURL HOME ACCESS CONCEPT et la SAS BV RENOVATION, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :

A TITRE PRINCIPAL :

▸ ORDONNER l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, l'expert désigné se voyant confier les missions suivantes :

1) Se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 13] ;
2) Entendre Ies parties en leur dires et explications ;
3) Rechercher et expliciter Ies conventions qui sont intervenues entre Ies parties ;
4) Vérifier si Ies désordres indiqués existent et, dans l'affirmative, Ies décrire, en rechercher Ies causes ;
5) Dire s'ils proviennent d'un défaut d'achèvement, une erreur de conception, une défectuosité des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre ou de toute autre cause et réaliser un compte entre Ies parties ;
6) Dire si Ies désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
7) Fournir tous Ies éléments en vue de déterminer à qui incombe la responsabilité et donner éventuellement son avis technique sur la solidarité ou Ies proportions de partage de responsabilité entre plusieurs responsables ;
8) Préconiser et spécifier Ies travaux nécessaires pour assurer l'achèvement, Ia mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons, dégâts constatés
9) Déterminer la durée prévisible de leur exécution et évaluer le coût, en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publié, en vigueur à Ia date de l'évaluation ;
10) Dans Ie cas d'impossibilité technique d'exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de Ia valeur vénale de l'ouvrage ;

11) Evaluer l'éventuel préjudice de jouissance qui découlera de l'immobilisation du bien immobilier Iors de la réalisation des travaux de réfection ;
12) Autoriser si nécessaire, Ies travaux d'urgence ;
13) Fournir tous Ies renseignements en vue de déterminer éventuellement |'importance des préjudices annexes subis pour troubles de jouissance et en proposer l'évaluation ;
14) Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de Ia complexité des questions évoquées pour Iui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant Ia clôture de ses opérations ;

▸ CONDAMNER Ia Société MAUBILAUG, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer le(s) contrat(s) de sous-traitance,

▸ CONDAMNER Ia Société BV RENOVATION, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer le(s) contrat(s) de sous-traitance,

▸ RESERVER Ies dépens au titre de |'article 696 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle l'association ASS DEFENSE PROTECTION ENFANCE DEFICIENT, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que les travaux de rénovation de six salles de bain confiés par son établissement FAM [15] à la société MAUBILAG, sous-traités à la société BV RENOVATION, sont inachevés ou affectés de malfaçons, et que l'inertie de la société MAUBILAG, malgré mises en demeure, justifie l'intervention d'un expert judiciaire pour constater les désordres, leur origine et étendue, de nature à engager la responsabilité de ces entreprises selon le rapport d'expertise amiable, et évaluer le montant des travaux de reprise. Elle précise à ce titre, au visa de la loi du 31 décembre 1975 n°75-1334, que la société MAUBILAG a manqué à son obligation de résultat en sa qualité d'entrepreneur principal, personnellement responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage, et que la société BV RENOVATION, en sa qualité de sous-traitant, également à l'origine des préjudices subis, engage sa responsabilité délictuelle à son égard. Elle sollicite par ailleurs la communication du contrat de sous-traitance sous astreinte, faute de l'avoir obtenu dans le cadre des mises en demeure respectivement adressées aux deux sociétés.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.

Régulièrement assignée à étude, la SAS BV RENOVATION n'a pas constitué avocat.

Régulièrement assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société MAUBILAG n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

En l'espèce, est produit au dossier le devis n°DEV-HACO-22-0401006 du 20 juillet 2022 signé, par lequel l'ADPED94 (FAM Résidence [15]) confie des travaux de révocation de 6 salles de bain à la société MOBILAUG, HOME ACCESS CONCEPT pour un montant total de 126.056,30 € hors taxes, justifiant également du paiement d'un acompte le 25 octobre 2022 à hauteur de 83.197,16 €.

Est également produit au dossier une analyse de conformité des travaux du 23 juin 2023 par l'Agence groupe expert bâtiment mandatée par " FAM " relevant plusieurs malfaçons, communiquée par courrier avec accusé de réception à la société MOBILAUG, HOME ACCESS CONCEPT.

La demanderesse justifie également de deux courriers recommandés avec accusé de réception des 28 février 2024 et 03 septembre 2024 mettant en demeure d'une part la société MOBILAUG, HOME ACCESS CONCEPT et d'autre part la SAS BV RENOVATION de procéder à la reprise et à la finalisation des travaux ainsi que de communiquer le contrat de sous-traitance en l'absence d'agrément de sa part.

Ces éléments caractérisent un commencement de preuve suffisant des désordres allégués et sont de nature à justifier la naissance d'un éventuel litige avec MOBILAUG, HOME ACCESS CONCEPT, en sa qualité d'entreprise principale, et la SAS BV RENOVATION, en sa qualité de sous-traitant qui n'aurait pas été agréé, de sorte que la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de ces sociétés aux fins d'établir les preuves nécessaires des faits dont pourrait dépendre le litige au fond qui est en germe.

Par conséquent, l'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif de la présente ordonnance.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de la demanderesse.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, la demanderesse sollicite tant de la société MOBILAUG, HOME ACCESS CONCEPT que de la SAS BV RENOVATION la communication sous astreinte du contrat de sous-traitance les liant.

Il résulte toutefois des dispositions légales précitées que l'obligation de communication du contrat de sous-traitance incombe à l'entrepreneur principal lié contractuellement avec le maître de l'ouvrage, de sorte que le trouble manifestement illicite n'est caractérisé qu'à l'égard de la société MOBILAUG, HOME ACCESS CONCEPT et la demande à l’égard de la SAS BV RENOVATION sera rejetée.

Par ailleurs, en ce qu’aucune preuve de la réception du courrier de mise en demeure du 28 février 2024 adressé à la société HOME ACCESS CONCEPT n’est apportée, la nécessité d’assortir l’obligation de communication de pièce d’une astreinte n’est pas démontrée et la demande afférente sera ainsi rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'association ASS DEFENSE PROTECTION ENFANCE DEFICIENT, demanderesse à la mesure d'expertise.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert pour y procéder, au contradictoire de l'ensemble des parties :

[L] [U]
Expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 17]

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 13] et les visiter ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- établir la matérialité des désordres allégués dans l'assignation, tels que figurant dans l'ensemble des pièces de la demanderesse à l'expertise, et les décrire, puis,

En procédant désordre par désordre :

- détailler l'origine des désordres, leurs causes (défaut de conception, de conseil ou d'exécution, malfaçon, non-façon, inachèvement) et leur étendue ;

- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels ;

- dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art ;

- fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer d'une part l’imputabilité des désordres (quels sont les lots affectés par le désordre) et d'autre part par quelle(s) intervention(s) le désordre a été causé, et dans quelles proportions ;

- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et évaluer leur durée ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 11] à [XXXXXXXX014], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par l'association ASS DEFENSE PROTECTION ENFANCE DEFICIENT entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 12] ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX09]), dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNE la société MOBILAUG - HOME SANTE ACCES CONCEPT à communiquer à l'association ASS DEFENSE PROTECTION ENFANCE DEFICIENT le contrat de sous-traitance conclu avec la SAS BV RENOVATION ;

REJETTE la demande d’assortir l’obligation de communication de pièce d’une astreinte ;

REJETTE la demande de communication sous astreinte dudit contrat de sous-traitance formée à l’égard de la SAS BV RENOVATION ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE l'association ASS DEFENSE PROTECTION ENFANCE DEFICIENT aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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