TJ 91228, 20 mai 2025, RG 25/00309
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00309 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZDS
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0653
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0653
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [T] [C]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Monsieur [F] [X] et Madame [W] [X] (ci-après les époux [X]) ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, statuant en référé, Monsieur [O] [R] et Madame [T] [C], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 1253 du code civil, aux fins de voir :
JUGER recevables les demandes, fins et prétentions de Monsieur [F] [X] et Madame [W] [X] ;
En conséquence,
DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira de nommer avec la mission suivante:
- Se rendre sur place ;
- Entendre les parties et tous sachants, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
- Décrire et examiner les désordres visés dans l'assignation et les pièces annexées à cette dernière ;
- Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres.
- À partir de devis d'entreprises fournis par les parties, donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et remettre en état les parties communes et évaluer le coût des travaux utiles ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
- Donner son avis sur l'évaluation des préjudices et coûts induits par ces désordres ;
- En cas d'urgence ou de périr en la demeure retenu par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'Expert qui, dans ce cadre, déposera un pré-rapport visant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
DIRE qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIRE que I'Expert adressera au Greffe du Tribunal et aux parties dès le début de ses diligences une note précisant la nature, la durée et le cout prévisionnel des opérations d'expertise ;
DIRE que I'Expert déposera son rapport au greffe de la juridiction dans un délai de 6 mois ;
FIXER le montant de la provision à consigner, dont le montant sera avancé par Monsieur [R] et Madame [C] pour le compte de qui il appartiendra ;
CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [C] à verser à Monsieur [F] [X] et Madame [W] [X] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les frais d'Expertise judiciaire ;
CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [C] à verser à Monsieur [F] [X] et Madame [W] [X] la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [C] à verser à Monsieur [F] [X] et Madame [W] [X] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle les époux [X], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance, précisant oralement que celui-ci comporte une coquille au sein du dispositif s'agissant de la prise en charge des frais d'expertise, qu'ils assumeront, et sollicitent une provision au titre de l'inaction des défendeurs.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent souffrir de dégâts des eaux depuis le 26 janvier 2024, que les désordres survenus dans leur bien ont été constatés par constat de commissaire de justice du 5 décembre 2024, ont fait l'objet de plusieurs expertises de recherche de fuite, et trouvent manifestement leur origine dans le vide sanitaire situé derrière le mur mitoyen. Ils relèvent toutefois que leurs voisins n'ont entrepris aucune démarche afin d'effectuer les réparations de leur vide sanitaire, malgré mise en demeure du 18 janvier 2025, et se sont opposés au passage d'une caméra endoscopique à travers le mur au jour du constat du commissaire de justice. Ils considèrent ainsi que la désignation d'un expert judiciaire s'impose aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres, obtenir un avis sur les solutions réparatoires et sollicitent le paiement de la somme de 10.000 € par les défendeurs, à titre provisionnel.
A l'audience, les défendeurs, représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent, sur le fondement de 145 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1242 du code civil, du juge des référés de :
• Prendre acte des protestations et réserves formulées par M. [R] et Mme [C] quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
• Débouter M. et Mme [X] de leurs demandes provisionnelles ;
• Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs indiquent ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée, et forment à ce titre protestations et réserves. Ils s'opposent à la demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts d'une part et de la consignation pour l'expertise d'autre part en ce qu'aucune des recherches de fuites n'a permis d'établir la cause de leur préjudice, la seule cause possible réellement évoquée étant un défaut d'étanchéité du regard et de la canalisation commune, de sorte que leur responsabilité n'est nullement établie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes visant à voir " dire et juger ", " prendre acte " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
En l'espèce, il résulte de la lecture combinée des pièces versées au débat, en particulier du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 05 décembre 2024, du rapport définitif normal de la MACIF, assureur des demandeurs, du rapport de la société AAD PHENIX du 05 avril 2024, du rapport de recherche de fuite de la société VESTA mandatée par l'assureur des défendeurs, que le bien des époux [X] est affecté de désordres en lien avec des dégâts des eaux dont l'origine n'est pas déterminée et nécessite des investigations approfondies.
Dès lors, les demandeurs justifient ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties aux fins d'établir les preuves nécessaires des faits dont pourrait dépendre le litige au fond qui est en germe, outre le fait que le principe de l'expertise n'est pas contesté par les défendeurs.
Par conséquent, l'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif de la présente ordonnance.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge des demandeurs.
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, compte tenu des incertitudes sur l'origine et la cause des désordres affectant le bien des époux [X], ces derniers échouent à caractériser une obligation non sérieusement contestable à la charge des défendeurs, ou une mauvaise foi de leur part, outre les échanges de messages entre les parties et la tentative de recherche de fuite chez les défendeurs qui démontrent une certaine coopération de ces derniers dans la gestion du sinistre.
Par conséquent, les époux [X] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des époux [X], demandeurs à la mesure d'expertise.
En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert pour y procéder, au contradictoire de l'ensemble des parties :
[E] [K]
Expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 15] et les visiter ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- établir la matérialité des désordres allégués dans l'assignation, tels que figurant dans l'ensemble des pièces des demandeurs à l'expertise, et les décrire,
- détailler l'origine des désordres, leurs causes et leur étendue ;
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien immobilier, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et évaluer leur durée ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 11] à [Localité 12], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par l'ASS DEFENSE PROTECTION ENFANCE DEFICIENT entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 12] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010]), dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [X] et Madame [W] [X] de leurs demandes de provisions ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] et Madame [W] [X] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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