TJ 77284, 20 mai 2025, RG 25/01927
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Texte de la décision
Annexe TJ [Localité 15] - (rétentions administratives)
N° RG 25/01927 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01927
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 octobre 2023 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [E] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [E] [H], notifiée à l’intéressé le 21 mars 2025 à 14h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le magistrat du siège de [Localité 15] prolongeant la rétention administrative de M. [E] [H] pour une durée de trente jours à compter du 19 avril 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] le 19 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 19 mai 2025, reçue et enregistrée le 19 mai 2025 à 09h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [E] [H], né le 02 Février 2004 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 20 mai 2025 à 12h12 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
-Me EL ASSAAD (Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
En l’absence de Monsieur [E] [H]
Annexe TJ [Localité 15] - (rétentions administratives)
N° RG 25/01927 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions développées à l’audience aux termes desquelles il soutient que les conditions de la 3 ème prolongation ne seraient pas réunies ; qu’il est également soutenu que la requête serait irrecevable en ce que ne figurerait pas au dossier de la procédure le registre de rétention du centre de rétention administrative n° 2 où le retenu aurait séjourné jusqu’au 9 avril 2025 ;
1) Sur la recevabilité de la requête
Attendu que si le registre de rétention constitue une pièce justificative utile et que doit être produit aux débats une version actualisée de ce document, aucune disposition ne vient imposer la production de chacun des registres successifs des lieux de rétention de l’étranger dès lors que le registre produit comporte l’ensemble des mentions obligatoires et consolidées, ce qui est le cas en l’espèce ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur le fond
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [H] a été condamné :
- le 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ;
- le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive et conduite d’un véhicule sans permis en récidive et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en récidive ;
Que le FAED de M. [E] [H] présente par ailleurs 25 signalisations entre 2018 et 2025 et comprend notamment des signalisations en qualité d’auteur pour des infractions de violence avec incapacité supérieure à 8 jours, violence en réunion, vol, infractions à la législation sur les stupéfiants, agression sexuelle sur mineur ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité, la récurrence et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que l’administration justifie de diligences régulières et notamment une dernière relance des autorités consulaires tunisiennes par courriel le 12 mai 2025, lesquelles informent le 13 mai 2025 que le dossier de l’intéressé est toujours en cours d’identification auprès des services compétents en Tunisie ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [E] [H], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 16] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 19 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Mai 2025 à 13 h 38
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 20 mai 2025 au centre de rétention n° CRA2 du [Localité 16] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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