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TJ 44109, 20 mai 2025, RG 25/00819


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00819
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
682cd876f81cc98b9e9ec2f4

Texte de la décision

4,771 caractères

N° RC 25/00819
Minute n°


Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[Y] [L]


HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 20 mai 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Manon BORE

Débats à l’audience du 20 mai 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Comparant en la personne de madame [E]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [Y] [L]

Non comparant, régulièrement convoqué, ayant pour avocat maître Marion BEAUDOIN, avocate au barreau de NANTES,

Jusque là hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Z] [M], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 14 mai 2025, reçu au greffe le 14 mai 2025, concernant monsieur [Y] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 mai 2025 de monsieur [Y] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [Z] [M] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [L] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 09 mai 2025 signé par le docteur [J], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- propos incohérents en alternance avec du mutisme (signalé par ses colocataires),
- contexte de consommation de toxiques,
- syndrome dissociatif franc, inaccessible.

La décision d'admission était prise le 09 mai 2025 et maintenue le 12 mai 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement confirmait que la mesure de soins sous contrainte venait d’être levée par décision du 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce la levée de la mesure ne laisse aucun point à trancher ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons la levée de l’hospitalisation complète de monsieur [Y] [L] le 19 mai 2025,

Disons ne plus avoir lieu à statuer de ce chef,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Manon BORE François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Mai 2025 à :

- M. [Y] [L]
- Me Marion BEAUDOIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [Z] [M]

La Greffière,

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