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TJ 44109, 20 mai 2025, RG 23/05152


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Date
20/05/2025
Numéro
23/05152
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
682cd876f81cc98b9e9ec303

Texte de la décision

3,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 14]
[Localité 7]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 20 Mai 2025

minute n°

N° RG 23/05152 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSA2


[N] [J] [X] épouse [T]

C/

[H] [T]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+ CCC SELARL [9]
CCC dossier

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 04 Février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Avril 2025 prorogé au 20 Mai 2025

ENTRE :

[N] [J] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (ZAÏRE)
[Adresse 8]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES - 46

ET :

[H] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non comparant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 novembre 2023 par Mme [N] [J] [X] à l’égard de M. [H] [T],

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux ;

DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme [N] [J] [X], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (Zaïre),

et

M. [H] [T], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (29),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 13] (République du Congo), les époux déclarant à l’acte de mariage opter pour l’un des régimes légaux prévus par la loi congolaise, et le mariage ayant été transcrit à l’état civil français, le 13 janvier 2016 par le Consulat général de France à [Localité 13] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 novembre 2023 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [J] [X] et M. [H] [T] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que Mme [N] [J] [X] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;

DIT qu’il appartient à Mme [N] [J] [X] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, étant rappelé que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE Mme [N] [J] [X] au paiement des dépens de l’instance ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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