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TJ 44109, 20 mai 2025, RG 24/05127


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Date
20/05/2025
Numéro
24/05127
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
682cd878f81cc98b9e9ec349

Texte de la décision

3,685 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]


[Adresse 12]
[Localité 8]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 20 Mai 2025

minute n°

N° RG 24/05127 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLEX


[H], [Z] [C]
[O] [U] épouse [C]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me LOUAPRE
CCC + CE Me JOUBERT-BOULANGER
CCC dossier

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 29 Avril 2025 prorogé au 20 Mai 2025

A LA REQUÊTE DE :

[H], [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] / [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES - 98

ET

[O] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Maître Marie-josèphe JOUBERT BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - 172

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en divorce de Mme [O] [U] et M. [H] [C], reçue au greffe le 12 novembre 2024,

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :

Mme [O] [U] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (Tunisie),

et

M. [H], [Z] [C] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]/[Localité 9] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu’à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 octobre 2022 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [U] et M. [H] [C] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;

DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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