TJ 06088, 20 mai 2025, RG 24/01410
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : Rg 24/2221
N° RG 24/01410 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3H5
du 20 Mai 2025
M.I 25/0569
N° de minute 25/817
affaire : [K] [U], [T] [W] épouse [U]
c/ S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, S.A. APRIL IMMOBILIER, S.A.S. APRIL (APRIL ET GROUPE APRIL), S.A. SADA ASSURANCES, Société MERCI, Syndic. de copro. [Adresse 17], S.A.S. CABINET TABONI, [D] [V], [I] [V], [A] [V], [G] [B], [S] [V]
Grosse délivrée à
Me Jean-Marc COHEN
Me Christophe NANI
Expédition délivrée à
Me Marcel BENHAMOU
Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR
Me Benjamin DERSY
Me Robin EVRARD
Me Nathalie PUJOL
Me Hervé ZUELGARAY
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Mme [T] [W] épouse [U]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Société MERCI
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16] - PRINCIPAUTE DE [Localité 16]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. [Adresse 17], sis [Adresse 11] [Localité 3]
Représenté par son syndic en exercice la SAS cabinet TABONI
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CABINET TABONI
[Adresse 14]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
M. [D] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 3]
M. [I] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 3]
M. [A] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 3]
M. [G] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Mme [S] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Rep/assistant commun : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
S.A. APRIL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. APRIL (APRIL ET GROUPE APRIL)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE
S.A. SADA ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
MISES EN CAUSES
Et :
Compagnie d’assurance WAKAM,
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024, M.[K] [U] et Mme [T] [W] épouse [U] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], la SAS TABONI, M.[D] [V], M.[I] [V], M.[A] [V], M.[G] [B], Mme [S] [V] et la SARL MERCI, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] a fait en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SASU APRIL PARTENAIRES, la SASU APRIL IMMOBILIER, la SASU APRIL et la SA SADA ASSURANCES aux fins de :
- jonction des procédures
- lui donner acte de ses protestations et réserves
- dire que les opérations d’expertise seront réalisées au contradictoire des défendeurs et que les opérations d’expertise leur seront déclarées communes et opposables
A l’audience du 28 mars 2025 , M.[K] [U] et Mme [T] [W] épouse [U] représentés par leur conseil ont maintenu leur demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son conseil a demandé :
- de déclarer recevable la SA WAKAM en son intervention volontaire
- la jonction des procédures
- de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
- de dire que les opérations d’expertise seront réalisées au contradictoire des défendeurs, des compagnies d’assurance SADA et WAKAM et que les opérations d’expertise leur seront déclarées communes et opposables
- de prendre acte qu’il a communiqué son attestation de responsabilité civile ainsi que la déclaration de sinistre mais qu’il ne dispose pas du rapport d’expertise amiable
- la condamnation de la société APRIL PARTENAIRES-IMMOBILIER-APRIL GROUPE au paiement de la somme provisionnelle de 500 euros pour son comportement dilatoire et abusif
- la condamnation de tout succombant aux dépens
La SAS TABONI, représentée par son conseil demande:
- le rejet des demandes
- sa mise hors de cause
- la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves
M.[D] [V], M.[I] [V], M.[A] [V], M.[G] [B] et Mme [S] [V] représentés par leur conseil demandent:
- d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par les époux [U]
- un complément de mission portant sur la vérification des désordres affectant l’appartement des époux DJELLAL-[V] visés dans leurs conclusions et dans le procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2024 affectant leur lot privatif.
La Société MERCI, représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures,
- de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves.
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à communiquer aux débats la police dommages ouvrage, la déclaration de sinistre et le rapport de l’expert dommage ouvrage et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision
La SAS APRIL PARTENAIRES, la SAS APRIL IMMOBILIER et la SAS APRIL représentées par leur conseil demandent dans leurs conclusions:
- leur mise hors de cause
- le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 17]
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à leur payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA SADA ASSURANCES représentée par son conseil demande dans ses écritures :
-la jonction des instances:
- de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande du syndicat des copropriétaires de lui rendre communes et opposables opérations d’expertise
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens
La SA WAKAM anciennement dénommée LA PARISIENNE sollicite dans ses conclusions:
- de la recevoir en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2023
- de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert sous réserve de toute garantie
- dire que la consignation au titre des frais d’expertise sera mise à la charge des époux [U]
Les affaires ont été mises en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l’espèce, il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/2221 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/1410 sous ce dernier numéro.
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de proécdure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable la SA WAKAM anciennement dénommée la PARISIENNE en son intervention volontaire, cette dernière justifiant avoir été l’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2023, au vu du contrat d’assurance produit.
Sur les demande de mises hors de cause des sociétés APRIL PARTENAIRES, APRIL IMMOBILIER et APRIL
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, les sociétés APRIL PARTENAIRES, APRIL IMMOBILIER et APRIL justifient qu’elles ne sont pas les assureurs du syndicat des copropriétaires, qui est la compagnie d’assurance WAKAM, intervenante volontaire et qu’elles exercent la fonction d’intermédiaires d’assurances en versant. À ce titre leur attestation d’immatriculation au registre national des entreprises.
Dès lors, au vu de l’intervention volontaire de la société WAKAM en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2023 et de l’absence d’opposition soulevée par ce dernier, leur mise hors de cause sera ordonnée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS TABONI
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la SAS TABONI, ancien syndic de la copropriété [Adresse 17] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’existe aucun motif légitime à ce qu’elle participe à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [U] car elle n’a aucunement été maître d’œuvre, qu’elle a seulement assuré un suivi administratif sans aucun suivi technique lors de la réalisation des travaux et qu’on ne peut lui reprocher des fautes d’exécution commise par l’entrepreneur mandaté. Elle ajoute qu’un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 6 novembre 2009 et le fait qu’une fuite soit apparue en 2023 chez les demandeurs ne saurait démontrer l’existence d’un comportement fautif qui lui serait imputable. Elle ajoute avoir démissionné de ses fonctions suite au refus des copropriétaires de réaliser les travaux de rénovation nécessaires lors de l’assemblée générale de septembre 2023.
Les époux [U] font valoir de leur côté que la SAS TABONI ancien syndic de l’immeuble a commis des fautes lors de l’exercice de son mandat et lors de la gestion du chantier, qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’information des copropriétaires, qu’elle n’a pas surveillé le déroulement des travaux et n’a pris toutes mesures utiles pour leur bonne exécution tout en ajoutant qu’elle a refusé lors de l’apparition de nouveaux désordres, de régulariser une nouvelle déclaration de sinistre en 2023.
Il convient de considérer qu’il n’appartient pas à ce stade, au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur l’existence ou non d’une faute qui aurait été commise par la SAS TABONI en sa qualité de syndic dans l’exercice de son mandat, qui nécessite une analyse au fond, étant de surcroît relevé que l’expertise judiciaire sollicitée a justement pour finalité de rechercher l’origine des désordres et donner tous éléments utiles permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues.
En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que l’appartement des époux [U] subit des désordres de type infiltrations, qu’au-dessus et à côté de leur appartement se trouvent ceux des consorts [V], que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du17 janvier 2019 des travaux de réfection partielle de la terrasse située au dessus de leur appartement ont été votés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 17], sans garantie décennale et que la SARL MERCI a été désignée pour les réaliser.
Le 6 novembre 2019, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé.
Il est cependant établi que de nouvelles infiltrations sont apparues dans l’appartement des époux [U] au vu du procès-verbal de constat du 9 janvier 2023 dressé par commissaire de justice décrivant que la peinture est cloquée, que des seaux sont placés au sol et qu’un important dégât des eaux e sur toute la surface du plafond d’une chambre st visible.
Les époux [U] justifient avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur .
Ils font valoir que l’ancien syndic le cabinet TABONI a refusé de régulariser une procédure d’expertise et de poursuivre les investigations malgré la généralisation des désordres à plusieurs lots privatifs et qu’il a finalement présenté sa démission en versant un mail du 9 juillet 2024 .
Ils versent un mail de la société SARETEC du 21 septembre 2023 mentionnant qu’à la suite de la réunion d’expertise de juillet 2023 elle a transmis un courrier au syndic qui n’a pas souhaité réaliser de nouvelles recherches de fuite sur la terrasse du voisin
Les demandeurs produisent un second procès-verbal de constat du commissaire de justice du 15 juillet 2024 décrivant des boursouflures au niveau des murs de leur appartement qui sont humides.
La SAS TABONI verse un procès-verbal d’assemblée générale du 21 septembre 2023 lors de laquelle les travaux de réfection de l’étanchéité des seuils de l’appartement de l’indivision [V] ont été rejetés.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit à l’instar de la demande de complément de mission par les Mme [S] [B] épouse [V] et M.[G] [B] propriétaires de l’appartement situé au 4ème étage, qui justifient également par la production d’un procès-verbal de constat du 2 décembre 2024 subir des désordres de type infiltrations et fissurations dans leur appartement.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[K] [U] et Mme [T] [W] épouse [U] et des époux [B]-[V], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] justifie avoir communiqué à la SARL MERCI son attestation de responsabilité civile ainsi que la déclaration de sinistre mais indique de ne pas être en possession du rapport d’expertise amiable.
Dès lors, il convient de constater que l’attestation d’assurance ainsi que la déclaration de sinistre ont bien été transmis et de prendre acte du fait que le syndicat des copropriétaires n’est pas en mesure de communiquer une copie du rapport d’expertise dans la mesure où il indique ne pas en être détenteur.
Le surplus de la demande sera donc rejeté.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Bien que le syndicat des copropriétaires sollicite une provision de 500 € à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que le comportement de la société APRIL est dilatoire, que les mentions visées dans le contrat d’assurance laissaient planer un doute quant à l’identité de l’assureur de la copropriété, et que la défenderesse aurait pu l’en informer en temps utile afin de lui permettre d’appeler en cause la compagnie WAKAM, force est de relever que des contestations sérieuses font obstacle à la demande dans la mesure où la SA Wakam est finalement intervenue volontairement à la présente instance et que le contrat d’assurance mentionne bien sa qualité d’assureur, aucun comportement dilatoire imputable aux sociétés défenderesses, n’étant caractérisé.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M.[K] [U] et Mme [T] [W] épouse [U] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/2221 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/1410 sous ce dernier numéro ;
Déclarons recevable la SA WAKAM anciennement dénommée la PARISIENNE en son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2023 ;
Ordonnons la mise hors de cause des sociétés APRIL PARTENAIRES, APRIL IMMOBILIER et APRIL ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS TABONI ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 17], la SAS TABONI, M.[D] [V], M.[I] [V], M.[A] [V] [V], M.[G] [B] et Mme [S] [V] , la SA WAKAM et la SA SADA de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [F] [H], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[K] [U] et Mme [T] [W] épouse [U] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [S] [B] épouse [V] et M.[G] [B] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que d’une part M.[K] [U] et Mme [T] [W] épouse [U] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire la somme de 3000 euros, et d’autre part que Mme [S] [B] épouse [V] et M.[G] [B] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire la somme de 1000 euros, le tout avant le 16 juillet 2025, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 16 février 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[K] [U] et Mme [T] [W] épouse [U] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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