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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 06088, 20 mai 2025, RG 24/00093


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00093
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab C
Type
other
Id
682cd99ff81cc98b9e9ec886

Texte de la décision

4,767 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosse délivrée
à Me SCHIAVOLINI

le

N° MINUTE : 25/239

JUGEMENT : [T] [U] [Y] épouse [W]-[Z] C/ [X] [V] [W]-[Z]
DU 20 Mai 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 24/00093 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKZO

DEMANDERESSE :

Madame [T] [U] [Y] épouse [W]-[Z]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]

Représentée par Me Céline SCHIAVOLINI, Avocat au Barreau de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [V] [W]-[Z]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.

DÉBATS
A l’audience non publique du 11 mars 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 20 mai 2025

PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]

 
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 16 mai 2024 ;

Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour alteration definitive du lien conjugal de :

Monsieur [X] [V] [W]-[Z]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (AISNE)

et de

Madame [T] [U] [Y]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7] (OISE)

mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 9] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et ce notamment pour les demandes suivantes : “juger que dans l’attente des opérations de liquidation du régime matrimonial des parties, Monsieur [W] [Z] assumera les charges afférentes à son occupation exclusive du bien commun situé à [Localité 10] (eau-électricité) et ce sans droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et de la demande tendant à la désignation d'un notaire. »

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
-en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 septembre 2023 ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne Madame [T] [Y] aux entiers dépens ;

Déboute Madame [T] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 20 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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