Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 20 mai 2025, RG 25/00117


Vérifier : TJ 95500, 20 mai 2025, RG 25/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00117
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
682cdbfaf81cc98b9e9ecfa3

Texte de la décision

13,367 caractères

DU 20 Mai 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00117 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGLE

Code NAC : 30B

Etablissement public OPH VAL D’OISE HABITAT
C/
S.A.S.U. LA MAISON DE CELINE
Madame [X] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET, lors des plaidoiries
Clémentine IHUMURE, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Etablissement public OPH VAL D’OISE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154

DÉFENDEURS

S.A.S.U. LA MAISON DE CELINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

Madame [X] [E], demeurant [Adresse 3]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 04 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mai 2025

***ooo§ooo***

Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, modifié par avenant du 23 février 2023, l’établissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL D’OISE HABITAT (ci-après l’OPH VAL D’OISE), a donné à bail commercial à la société LA MAISON DE CELINE des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 16 février 2023, moyennant un loyer annuel de 12.646,50 euros hors taxes et hors charges. Par acte du 25 janvier 2023, Madame [X] [E] s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 37.939,50 euros maximum.

Par acte extrajudiciaire en date du 9 octobre 2024, l’OPH VAL D’OISE a fait signifier à la société LA MAISON DE CELINE un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 6.488,24 euros au titre des loyers et charges dus à cette date, outre le coût de l’acte. Le commandement a été signifié à Madame [X] [E] en qualité de caution par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2024.

Par acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2025, l’OPH VAL D’OISE a assigné la société LA MAISON DE CELINE et Madame [X] [E], au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner la résiliation du bail commercial, et en conséquence,
- prononcer l’expulsion du preneur et de tout occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, dans les 10 jours de la signification de la décision,
- fixer une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement la société LA MAISON DE CELINE et Madame [X] [E] es qualité de caution au paiement de ladite indemnité,
- ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui resteraient dus,
- l’autoriser à conserver le dépôt de garantie venant en déduction de la dette locative,
- condamner solidairementla société LA MAISON DE CELINE et Madame [X] [E] es qualité de caution au paiement par provision de la somme de 6.191,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 décembre 2024 à parfaire au jour de l’audience,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit du 9 octobre 2024, et pour le surplus, à compter du prononcé de la décision,
- condamner solidairement la société LA MAISON DE CELINE et Madame [X] [E] es qualité de caution à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendronts notamment les frais du commandement de payer régularisé par l’Etude MYHUISSIER, commissaires de justice associés à [Localité 4], le 9 octobre 2024.

Assignées à étude, la société LA MAISON DE CELINE et Madame [X] [E] n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai."

En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 16 février 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit, un mois après une sommation de payer demeurée sans effet, si bon semble au bailleur.

Le preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 9 octobre 2024 pour un montant total de 6.653,08 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.

C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 9 novembre 2024 à 24h.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux, dans des termes précisés au dispositif.

Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société LA MAISON DE CELINE à compter du 10 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat de bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 12.646,50 euros hors taxes et hors charges, soit 1.053,88 euros par mois, payable mensuellement à terme échu avant le 5 de chaque mois, outre une provision sur charges d’un montant égal à la somme de 171,78 euros par mois lors de la prise d’effet du bail, payable en même temps que chaque terme de loyer. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien, outre le paiement de la taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Selon le décompte actualisé versé aux débats, l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 6.191,07 euros, arrêtée au 6 décembre 2024.

La société LA MAISON DE CELINE sera donc condamnée au paiement de la somme de 6.191,07 euros à titre provisionnel, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées. Cette somme portera intérêt aux taux légal, sur la somme de 6.191,07 euros à compter du 9 octobre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur l’engagement de la caution de Madame [X] [E]

Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, par acte du 25 janvier 2023, Madame [X] [E] s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 37.939,50 euros maximum, concernant “le montant de l’obligation principale, les intérêts, pénalités, charges et impôts, accessoires de la dette et éventuellement condamnation, frais de dépens qui pourraient être engagés ainsi qu’au titre des indemnités d’occupation dues après la résiliation du bail et pendant toute la période du bail et de la tacite prolongation en cas de renouvellement”.

La mise en oeuvre de l’engagement de caution, au titre des échéances de loyers et de charges non payées, à hauteur d’un montant maximum de 37.939,50 euros, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le montant de la provision est fixé à la somme de 6.191,07 euros.
Madame [X] [E] sera donc condamnée solidairement avec la société LA MAISON DE CELINE à payer à l’établissement OPH HABITAT VAL D’OISE le montant de la provision ainsi fixée. Conformément aux clauses de l’acte de caution auquel elle s’est engagée, elle sera également condamnée solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la remise des clés, dans les limites du montant de 37.939,50 euros.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande d’allouer à la société l’établissement OPH HABITAT VAL D’OISE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que les défenderesses seront donc condamnées solidairement à payer.

La société LA MAISON DE CELINE et Madame [X] [E], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 9 octobre 2024.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 novembre 2024 à 24h00,

A défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, ordonnons l’expulsion de la société LA MAISON DE CELINE et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,

Rappelons que le sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons solidairement la société LA MAISON DE CELINE et Madame [X] [E] es qualités de caution, à payer à l’établissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL D’OISE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 10 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges, dans la limite maximale de la somme de 37.939,50 euros en ce qui concerne Madame [X] [E],

Rappelons que le dépôt de garantie versé au bailleur viendra en déduction des sommes dues,

Condamnons solidairement la société LA MAISON DE CELINE et Madame [X] [E] es qualités de caution, à payer à l’établissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL D’OISE HABITAT la somme provisionnelle de 6.191,07 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 décembre 2024,

Disons que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 6.191,07 euros à compter du 9 octobre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

Condamnons solidairement la société LA MAISON DE CELINE et Madame [X] [E] es qualités de caution, à payer l’établissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL D’OISE HABITAT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons solidairement la société LA MAISON DE CELINE et Madame [X] [E] es qualités de caution aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 9 octobre 2024,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.