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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 16 mai 2025, RG 22/04425


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Date
16/05/2025
Numéro
22/04425
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 4
Type
other
Id
682cdbfaf81cc98b9e9ecfab

Texte de la décision

14,051 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/04425 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MUUJ
AFFAIRE : [I] [C] épouse [H]/ [B] [H]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 16 Mai 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :13 mars 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 66

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphanie TAUZIN de la SCP JOLY TAUZIN, avocats au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 83, Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C843

1 grosse à Madame [I] [C] le
1 grosse à Monsieur [B] [H] le
1ccc à Me Béatrice BONACORSI
1ccc à Maître Stéphanie TAUZIN

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;

RAPPELLE que l’application du régime légal algérien de séparations de biens ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [I] [C]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12] (Russie)

et de Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (Algérie)

mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] (Algérie) ;

DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 19 juillet 2022 ;

AUTORISE Madame [I] [C] à conserver l'usage du nom de son mari ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [I] [C] et Monsieur [B] [H] à l’égard des enfants [E] [H], née le [Date naissance 2] 2010, à [Localité 13], [D] [H], né le [Date naissance 2] 2010, à [Localité 13], et [J] [A] [H], né le [Date naissance 6] 2012, à [Localité 14] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants des enfants [E] [H], née le [Date naissance 2] 2010, à [Localité 13], [D] [H], né le [Date naissance 2] 2010, à [Localité 13], et [J] [A] [H], né le [Date naissance 6] 2012, à [Localité 14], au domicile de Madame [I] [C], leur mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que le père bénéficiera, sauf meilleur accord entre les époux, toujours possible, d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[E] et de [J], qui s’exercera de la manière suivante :
- tant que Monsieur [B] [H] ne justifiera pas d’un logement lui permettant d’héberger [E] et [J], les fins des semaines paires, le samedi de 10 heures à 20 heures, puis le dimanche de 10 heures à 18 heures, sauf lorsque la mère justifiera être en vacances avec les enfants en dehors de la région parisienne ;
- lorsque Monsieur [B] [H] justifiera disposer d’un logement lui permettant d’héberger [E] et [J] :
* en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école au dimanche à 18 heures ;
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine du mois d’août ;

FIXE un délai de prévenance de deux mois à la charge du père de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires d’été, à défaut de respect duquel il sera présumé avoir renoncé à son droit pour toute la période considérée ;

DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;

DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;

RÉSERVE, sauf meilleur accord des époux, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [D] ;

DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;

CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser à Madame [I] [C] la somme mensuelle de 130 euros par enfant, soit une somme totale de 390 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants des enfants [E] [H], née le [Date naissance 2] 2010, à [Localité 13], [D] [H], né le [Date naissance 2] 2010, à [Localité 13], et [J] [A] [H], né le [Date naissance 6] 2012, à [Localité 14], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance sur mesures provisoires ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [H], née le [Date naissance 2] 2010, à [Localité 13], [D] [H], né le [Date naissance 2] 2010, à [Localité 13], et [J] [A] [H], né le [Date naissance 6] 2012, à [Localité 14], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [C] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [C] ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

DÉBOUTE Madame [I] [C] de sa demande de partage des frais exceptionnels engagés pour les enfants ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait et mis à disposition à [Localité 15], le 16 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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