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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 62160, 16 mai 2025, RG 24/00410


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Date
16/05/2025
Numéro
24/00410
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JAF CAB 2
Type
other
Id
682cde50f81cc98b9e9ed5da

Texte de la décision

5,627 caractères

Notification le : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
1CCC au JE DUNKERQUE

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le seize Mai deux mil vingt cinq

JAF CAB 2

Le 16 Mai 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00410 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WVR
AFFAIRE : [C] [N] [F] [B] épouse [Z] C/ [W] [J], [K] [Z]

SM/AW

DEMANDERESSE

[C] [N] [F] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/3430 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

DÉFENDEUR

[W] [J] [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Mars 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 23 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 février 2024,

Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [C] [N] [F] [B],
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7],

et

Monsieur [W] [J] [K] [Z],
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6],

mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] ;

Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [C] [B] et de Monsieur [W] [Z], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 23 janvier 2024 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Constate l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [A], [S], [T], et [M] [Z], par Madame [C] [B] ;

Fixe la résidence habituelle de [A], [S], [T], et [M] [Z] au domicile de leur mère, sous réserve des décisions du juge des enfants ;

Réserve les droits de Monsieur [W] [Z] à l’égard de [A], [S], [T], et [M] [Z] ;

Condamne Monsieur [W] [Z] à verser à Madame [C] [B] la somme de 120 euros par enfant et par mois, soit 240 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [A] et [S] [Z] ;

Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;

Fixe à compter de la mainlevée du placement de [T] et [M] [Z], la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de Monsieur [W] [Z] à leur égard à la somme de 120 par enfant et par mois, et le condamne au paiement de cette somme ;

Indexe ces contributions sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit qu’il appartient à Monsieur [W] [Z] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;

Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;

Rappelle que les parents ne peuvent renoncer à l’intermédiation financière des pensions alimentaires lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ;
Dit que Madame [C] [B] supporte les dépens de l’instance ;

Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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