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TJ 42218, 20 mai 2025, RG 23/04067


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Date
20/05/2025
Numéro
23/04067
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 1
Type
other
Id
682cdf7bf81cc98b9e9ed980

Texte de la décision

3,871 caractères

N° de minute : 2025/

N° RG 23/04067 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6Z7

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1

JUGEMENT DE DIVORCE

DU 20 MAI 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 18 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003959 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDERESSE

Madame [N] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [M] [T] ;

DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux:

Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (MAROC),

et

Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (MAROC)

Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] (MAROC) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [M] [T] et Madame [N] [H], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE la date des effets du divorce au 10 novembre 2020 ;

RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande d'avance de communauté ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande à titre de dommages intérêts ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Isabelle GRANGE;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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