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TJ 50129, 15 mai 2025, RG 25/00024


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00024
Lieu / cour
tj50129
Chambre
CIVIL <10000
Type
other
Id
682cdff3f81cc98b9e9edb8f

Texte de la décision

5,859 caractères

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

N° RG 25/00024
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2DK

Minute : 205/2025

JUGEMENT

DU : 15 Mai 2025

[Y] [N]

C/

S.A.R.L. CHOCOPERF 50

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE MAI DEUX- MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du délibéré ;

Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [N], née le 15 Janvier 1995 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]

Non comparante représentée par Me Christophe LOISON substitué par Me Anne LEVAVASSEUR, membres de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats du barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

ET :

DÉFENDERESSE :

La S.A.R.L. CHOCOPERF 50, dont le dernier siège social connu est sis [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

Par exploit délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile [Y] [N] a fait assigner la SARL CHOCOPERF 50 devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamner à lui payer :
- la somme totale de 4.999,23 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, se décomposant comme suit :
-634,23 euros TTC au titre du remplacement du boîtier UCH
-685,68 euros TTC au titre du remplacement du calculateur moteur
-2.715,32 euros selon devis du 1er mai 2024 du garage [X] [V] AGENT RENAULT
-1.368,07 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule au 14 février 2025
-une indemnité de 3.800 euros au titre du préjudice de jouissance du véhicule
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation auxquels le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Personne n’a comparu pour la société CHOCOPERF 50.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [N] expose qu’elle a acquis le 27 février 2020 un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 6] ; que le 25 mars 2020 un réglage du boitier ETHANOL a été effectué par le garage vendeur ; qu’elle a confié son véhicule le 24 novembre 2011 à la SARL CHOCOPERF 50 pour un réglage sur le boitier ETHANOL ; que le 27 novembre 2021, le garage l’a informée qu’il fallait procéder au remplacement du démarreur ; que le véhicule est resté dans cet établissement jusqu’au 06 avril 2022 ; qu’il a fonctionné deux heures avant de se trouver à nouveau en panne.

La demanderesse communique le rapport d’expertise en date du 09 mai 2023 effectué par [T] [U] qui conclut qu'il existe plusieurs avaries au niveau du boitier UHC et du calculateur résultant de manipulations du dernier intervenant et un défaut de contact électrique au niveau du fil de masse du boitier ETHANOL dû à une panne fortuite.

Elle fonde ses demandes sur l’article 1231-1 du code civil et rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les garages automobiles sont débiteurs d'une obligation de résultat à l’égard de leur client qui emporte présomption de faute du garagiste et présomption de causalité entre laprestationfournie et le dommage ; qu’en l’espèce lorsqu’elle a déposé son véhicule, il avait des difficultés de démarrage à froid mais fonctionnait correctement une fois qu’il avait démarré.

Il convient de rappeler qu’en application des articles 1353 et suivants du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence, et la demande d’indemnisation d’une inéxécution des obligations contractuelles exige que soit établie la réalité du contrat conclu avec le défendeur.

En l’espèce, Madame [N] communique seulement des échanges par sms avec un interlocuteur dont aucune autre pièce ne permet de considérer qu’il serait le gérant de la société CHOCOPERF 50 ou même un employé de cette société. Aucun devis n’est fourni.

Si au regard du montant présumé de l’intervention qui aurait été confiée à la société CHOCOPERF 50, la preuve de la convention pourrait être rapportée par tout moyen, les seules allégations de la demanderesse et l’attestation de Monsieur [K] indiquant avoir vu le véhicule au garage CHOCOPERF 50, et ajoutant au surplus qu’il a dû “travailler sur le calculateur”, intervention dont il n’est pas précisé si elle a été faite dans le cadre de la remise du véhicule dans les locaux du garage, avant ou après ce dépôt, ni à quel titre.

La preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre la société défenderesse et Madame [N] n’est pas rapportée, pas plus que l’objet exact de la convention alléguée.

Les demandes seront rejetées et Madame [N] sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

Rejette les demandes d’indemnisation formulées par [Y] [N] à l’encontre de la SARL CHOCOPERF ;

Condamne [Y] [N] aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Carine DOLEY Laurence MORIN

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