TJ 80021, 20 mai 2025, RG 25/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 25/00002 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIJK
ORDONNANCE REFERE
DU 20 Mai 2025
[M], [Y], [E] [O]
C/
[R], [T], [W] [D]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance rendue par le Président duTribunal Paritaire des Baux Ruraux le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
PRÉSIDENT : Sébastien LIM, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS
GREFFIER : Manon MONDANGE
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [M], [Y], [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau d’ARRAS et AMIENS
d'une part,
ET
DEFENDEUR
Madame [R], [T], [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
d'autre part,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [O] a donné à bail rural verbal, à compter du 1er octobre 2003,à Madame [R] [D] les parcelles situées à [Localité 10] (SOMME) cadastrées section ZC N°[Cadastre 3], ZA N°[Cadastre 9] et ZD N°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 7 hectares 75 ares et 10 centiares. Le bail s’est renouvelé tacitement.
Le 29 mars 2023, Monsieur [M] [O] a signifié à Madame [R] [D] un congé du bail, pour cause d’atteinte de l’âge légal à la retraite, au 30 septembre 2024.
Les parcelles ont été libérées par Madame [R] [D].
Se prévalant d’impayés de fermages, Monsieur [M] [O] a fait assigner en référé Madame [R] [D], par acte du 03 mars 2025, devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’AMIENS afin d’obtenir sa condamnation, outre aux dépens, au paiement des sommes suivantes :
-1951,98 € au titre de l’année culturale 2022/2023,
-2053,69 € au titre de l’année culturale 2023/2024,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir au soutien de ses prétentions que les fermages n’ont pas été réglées en raison d’une résistance de Madame [R] [D], qui sous-louait les parcelles, et entendait à tort obtenir une indemnité d’amélioration.
A l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [M] [O] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, Madame [R] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
En application de l’article 894 du code de procédure civile, le président du tribunal paritaire des baux ruraux peut dans tous les cas où une obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.
Monsieur [M] [O] produit les deux factures de fermages adressées à Madame [R] [D] datées des 12 janvier 2024 et 15 octobre 2024 au titre des fermages impayés pour les années culturales 2022/2023 et 2023/2024.
Il produit également un congé signifié le 29 mars 2023 à Madame [R] [D] avec effet au 30 septembre 2024 qui démontre, faute de bail écrit, que la défenderesse occupait bien des parcelles appartenant à Monsieur [M] [O].
Si aucune pièce n’est communiquée pour démontrer le montant du fermage pratiqué ne serait-ce que la preuve des anciens règlements de fermages versés par la preneuse, celle-ci ne s’est pas présentée à l’audience pour contester la réclamation ou le montant des sommes revendiquées par Monsieur [M] [O].
Les éléments produits par Monsieur [M] [O] sont suffisants pour établir la réalité du bail et les factures sont particulièrement détaillées sur les sommes réclamées.
En conséquence, Madame [R] [D] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer les fermages impayés de 2022-2023 et 2023- 2024 à hauteur de 1951,98€ et 2053,69€.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [D], succombante, sera condamnée aux dépens. Il n’est ainsi pas inéquitable de la condamner également à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par ordonnance rendue par défaut, n’ayant pas au principal autorité de la chose jugée, mise à la disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [D], à titre provisionnel, à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1951,98 euros au titre du fermage de l’année culturale 2022-2023,
CONDAMNE Madame [R] [D] , à titre provisionnel, à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 2053,69 euros au titre du fermage de l’année culturale 2023-2024,
CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens,
CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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