TJ 80021, 19 mai 2025, RG 25/00053
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Texte de la décision
Décision du 19/05/2025 RG 25/00053
DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
[D] [W]
N° RG 25/00053
N°Portalis DB26-W-B7J-IHUE
Minute n°25/00192
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. [N] VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA90500
21037 DIJON CEDEX
Représentée par Mme [Y] [R]
Munie d’un pouvoir en date du 15/05/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [W]
13 rue du 8 mai
80690 AILLY LE HAUT CLOCHER
Non comparante
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie défenderesse présente à l’audience du 19 mai 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. David CREQUIT, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée en ligne expédiée le 16 février 2025, reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 19 février 2025, [D] [W] a formé opposition à une contrainte décernée le 4 février 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais, signifiée le 10 février 2025, pour obtenir paiement de la somme de 1.191,87 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre du deuxième trimestre 2018, et d’une régularisation des années 2017 et 2018.
Par courriers du 2 avril 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025. [D] [W] a signé le 5 avril 2025 l’avis de réception du pli recommandé comportant sa convocation.
Par courriel du 15 mai 2025, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a informé le tribunal, ainsi que la cotisante, qu’elle se désistait de l’instance en cours, motif pris qu’elle était dans l’incapacité de communiquer l’avis de réception de la mise en demeure n°0044834460 en date du 20 décembre 2023, pour laquelle la contrainte susvisée avait été signifiée.
A l’audience de ce jour, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, régulièrement représentée, confirme se désister de l’instance.
Bien que régulièrement convoquée, [D] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais de son désistement d’instance,
Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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