TJ 80021, 12 mai 2025, RG 24/00397
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[G]
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 24/00397 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2NL
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [R] [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Maître Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
- A -
Madame [J] [T] [S] [F] divorcée [G]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2024-2405 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Maître Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Mars 2025 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [R] et Madame [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 2]/2001 devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation sise à [Localité 10] – [Adresse 3], cadastré sections AB n° [Cadastre 6] et AB n° [Cadastre 7], pour une contenance totale de 18 a 37 ca.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 10/06/2020, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution à Madame [J] [F] la jouissance du domicile conjugal pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision, et ce à titre onéreux, Octroi d’un délai de trois mois à Monsieur [G] [R] à compter de la signification de la présente décision pour quitter le domicile conjugal,Dit que Madame [J] [F] assumera la charge du crédit immobilier jusqu’à son terme prévu en juillet 2020 à charge de récompense, Attribution à Madame [J] [F] de la jouissance du véhicule DACIA, à charge de régler le crédit afférent au véhicule.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 22/03/2023. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
De fixer la date des effets du divorce au 10/06/2020,De renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte de commissaire de justice en date du 01/02/2024, Monsieur [G] [R] a fait assigner Madame [F] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de liquidation partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18/09/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [R] demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [R] [G] recevable et bien fondé en ses demandes,Ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux que Monsieur [R] [G] a partagés avec Madame [J] [F], Désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, Dire et juger que le notaire commis devra notamment : A défaut de partage amiable, répartir les biens-meubles en deux lots de valeurs identiques et les attribuer aux ex-époux par tirage au sort, Procéder à l’évaluation de la valeur vénale et locative de l’ancien domicile conjugal sis à [Localité 10] – [Adresse 3] Chiffrer l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [F] pour l’occupation privative de l’ancien domicile conjugal et ce à compter du 2 août 2022 Ordonner, à défaut d’accord des parties sur le principe de la vente amiable, la licitation de l’immeuble à usage d’habitation constituant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] – [Localité 10] RIVIERE, cadastré sections AB n° [Cadastre 6] et AB n° [Cadastre 7], pour une contenance totale de 18 a 37 ca, sur une mise à prix de 71.155,00 €, avec faculté de baisse, du quart, du tiers et éventuellement de la moitié et, à défaut, indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères Débouter Madame [J] [F] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal et de la fixation de sa valeur à la somme de 71.155,00 €, Condamner Madame [J] [F] à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 2.500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC, Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle du contestant.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 05/11/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [F] [J] demande au tribunal de :
Juger Madame [J] [F] tant recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions. En conséquence et l’y recevant :
Ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [J] [F] et Monsieur [R] [G].Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la Juridiction de Céans. Commettre l’un des Magistrats du Siège à l’effet de surveiller lesdites opérations et faire un rapport en cas de difficulté. Juger qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente.
Dès à présent,
Juger que le bien immobilier indivis sis à [Localité 10] - [Adresse 3] - cadastré section AB N° [Cadastre 6] et AB N° [Cadastre 7], pour une contenance totale de 18 a 37 ca, sera attribué préférentiellement à Madame [J] [F] . Fixer la valeur vénale dudit bien à la somme de soixante et onze mille euros (71.000 €). Juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [F] sera minorée de 30% compte-tenu de la précarité de l’occupation et l’état de l’immeuble. Juger que cette indemnité ne saurait être due qu’à compter du départ effectif de Monsieur [R] [G] du domicile conjugal et donc du début de la jouissance privative de Madame [J] [F]. Juger que le Notaire devra effectivement procéder aux comptes entre les parties en termes de récompenses et frais avancés par l’un ou l’autre pour la communauté notamment au titre de la Taxe Foncière et des cotisations d’assurance réglées. En tout état de cause,
Débouter Monsieur [R] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires. Le condamner à verser à Madame [J] [F] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’instance, dont distraction est requise au profit de la SCP DUSSEAUX - BERNIER-VAN WAMBEKE - DATHY, Avocats aux offres de droit. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
La clôture est intervenue le 24/12/2024 et l’audience fixée le 13/03/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l'action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, il est constant que les parties s'opposent sur les modalités d'un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Il convient de souligner que les parties s’accordent sur l’existence desdites démarches amiables, se reprochant cependant mutuellement des comportements d’obstruction. Quoiqu’il en soit, il en résulte que les parties ne contestent pas la recevabilité de l’action en liquidation partage, faisant état l’une comme l’autre de la désignation amiable d’un notaire auprès de qui des échanges sont intervenus.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [G] [R] justifie avoir entrepris des diligences à l'endroit de Madame [F] [J] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [G] [R] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l'article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s'infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire, point qui suscite l’acquiescement de la défenderesse.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d'un immeuble, il est opportun de désigner un notaire, point qui suscite l’accord des parties.
En l’absence de précision des parties quant au notaire qu’il convient de désigner, et au regard de la localisation du bien, Maître [U] [I] notaire à [Localité 14] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
La désignation de Maître [U] [I] notaire à [Localité 14] permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage. Il lui appartiendra, outre les missions habituelles, de procéder au partage des biens meubles sous réserve des éléments de preuve apportés par les parties et à la détermination des droits de chacun dès lors que la réalité des créances ou récompenses revendiquées aura été dûment établie et justifiée.
S’agissant toutefois de la demande de Monsieur [G] [R] de confier au notaire la fixation du prix du bien immobilier indivis et la détermination du montant de l’indemnité d’occupation, il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif. Or sur ces deux points, les parties sont en désaccords et ont produits des éléments permettant à la juridiction de trancher.
Pour le reste des missions incombant au notaire, à défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
Sur la désignation d'un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Madame [F] [J] demande la désignation d’un juge commis sans démontrer au terme de ses écritures la particulière complexité des opérations de liquidation partage à venir. Dans ces conditions, ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l'article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur les biens immobiliers indivis
Les parties ont, par actes authentiques du 25/07/2002, acquis en indivision un bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 10] – [Adresse 3], cadastré sections AB n° [Cadastre 6] et AB n°[Cadastre 7], pour une contenance totale de 18 a 37 ca.
Sur l’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers indivis
En vertu de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
Monsieur [G] [R] demande la fixation de la valeur vénale du bien immobilier par le notaire, point qui a d’ores et déjà été écarté plus avant. Il considère que les évaluations du bien ont été réalisées par Madame [F] [J] de manière non contradictoire.
Madame [F] [J] demande quant à elle la fixation du prix du bien immobilier à la somme de 71.000 euros. Elle produit au terme de ses pièces plusieurs estimations du bien. Ainsi, elle justifie :
D’une estimation de [12] du 21 mars 2024, laquelle fixe la valeur vénale du bien à un prix compris entre 62.319 € et 72.698 € D’un avis de valeur [13] du 22 mars 2024, lequel fixe la valeur vénale du bien entre 70 000 € et 80 000 €, D’un avis de valeur réalisé par le cabinet [15] du 10/09/2024 évaluant le bien à un prix compris entre 65.000 et 75.000 euros net vendeur.
Si Monsieur [G] [R] sollicite le débouté des demandes de Madame [F] [J] dans leur ensemble, il convient néanmoins de relever qu’il témoigne au terme de ses écritures d’un accord relatif quant au prix du bien immobilier, puisqu’il en demande la licitation au prix de 71.155 euros, soit un prix quasiment similaire à celui retenu par Madame [F] [J].
Par conséquent, au regard des positions respectives des parties et aux évaluations produites permettant de déterminer les caractéristiques du bien, sa localisation et le contexte du marché immobilier régional, la valeur vénale de l’immeuble sera fixée à la somme de 71.000 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
* Sur le principe de l’indemnité d’occupation
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision - en l'espèce Monsieur [G] [R] - de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] demande la fixation par le notaire d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [F] [J], à compter du 02/08/2022, date de la signification de l’ordonnance de non-conciliation qui a est venue attribuer provisoirement le bien à Madame [F] [J] à titre onéreux. Il conteste le report de la date à compter de laquelle l’indemnité d’occupation est due au motif que l’ordonnance de non-conciliation prévoyait un délai de trois mois à l’époux pour quitter les lieux à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation.
Madame [F] [J] reconnait le bienfondé de l’indemnité d’occupation revendiquée mais conteste la date à compter de laquelle celle-ci est due. Elle argue de ce que l’ordonnance de non-conciliation du 10/06/2020 prévoyait un délai de trois mois à l’époux pour quitter le domicile pour en déduire qu’elle ne disposait pas de la jouissance privative du bien avant que les trois mois ne se soient écoulés, et ce à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation intervenue le 02/08/2022. Madame [F] [J] considère ainsi « qu’elle ne saurait être redevable d’une indemnité d’occupation pour la période pendant laquelle son époux a également occupé le domicile conjugal postérieurement à la signification de l’ordonnance de non conciliation puisqu’un délai de 3 mois lui avait été accordé, la privant de la jouissance privative ». Elle demande en tout état de cause que l’indemnité d’occupation soit minorée de 30% eu égard au caractère précaire de l’occupation.
L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose. Il est de jurisprudence constante que la jouissance privative s’entend de la possibilité matérielle et juridique d’user privativement et à titre exclusif du bien indivis dont il a la libre disposition. Dans ces conditions, le seul constat de ce que les deux époux peuvent juridiquement prétendre accéder au bien, prive l’époux occupant des lieux de la jouissance privative au sens de l’article 815-9.
Ainsi, s’il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [G] [R] avait d’ores et déjà quitté le domicile conjugal dès le 18/07/2020, le défaut de diligence des parties quant à la notification de l’ordonnance de non-conciliation a fait courir le délai de trois mois, accordé à l’époux pour quitter les lieux, à compter du 02/08/2022. Ainsi, d’un point de vue juridique, Monsieur [G] [R] aurait pu prétendre accéder au bien sur la période allant du 02/08/2022 au 02/11/2022, privant Madame [F] [J] de la jouissance privative sur cette période.
Par conséquent, avant le 03/11/2022, Madame [F] [J] n’a pas juridiquement bénéficié de la jouissance privative du bien immobilier indivis au sens des textes susvisés et n’est donc pas redevable d’une indemnité d’occupation.
En revanche, à compter du 03/11/2022, Madame [F] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation du chef de sa jouissance privative du bien immobilier indivis.
* Sur le quantum de l’indemnité d’occupation
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Madame [F] [J] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Madame [F] [J] doit être fixée à 210 € par mois.
Sur la demande de licitation et la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
En application de l’article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
L’article 831-2 du même code dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
En l’espèce Madame [F] [J] demande au tribunal de se voir attribuer à titre préférentiel la propriété du bien immobilier indivis. Monsieur [G] [R] s’y oppose et demande la licitation du bien immobilier indivis.
Il échet de rappeler que le magistrat conciliateur a, par ordonnance de non-conciliation du 10/06/2020, attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] [J] à charge pour elle de régler le prêt immobilier y afférent. L’intéressée y réside toujours, ce point n’étant pas contesté par la partie adverse.
Monsieur [G] [R] s’oppose néanmoins à l’attribution préférentielle en arguant de ce que Madame [F] [J] a depuis le début de la procédure de divorce manifesté le souhait de racheter sa part du bien mais n’a initié aucune démarche en ce sens et a au contraire bloqué les opérations amiables de liquidation partage. Il considère qu’elle n’apparait pas en capacité de payer la part lui incombant en cas d’attribution préférentielle.
Il convient de relever que les comptes définitifs entre les parties seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision, de sorte que la juridiction ne peut conclure à l’impossibilité pour Madame [F] [J] de régler à Monsieur [G] [R] ses droits dans le bien indivis. L'argument avancé par Monsieur [G] [R] consistant à questionner la capacité de Madame [F] [J] de régler le prix de vente et par voie de conséquence, la soulte pouvant lui être due au regard des droits de chaque partie ne peut être retenu dans la mesure où il n'est pas démontré, d’une part que Madame [F] [J], qui a jusqu’alors supporté le prêt afférent au bien immobilier indivis, ne serait pas en mesure de s’acquitter du prix, et d’autre part que la soulte réellement due à Monsieur [G] [R] après liquidation et partage de l'indivision ne serait pas susceptible de paiement effectif par Madame [F] [J]. A cet égard, Madame [F] [J] produit au contraire un document établi par le [11] le 03/07/2024 dont il ressort un projet de financement établi sur la base d’un rachat de part à hauteur de 36.000 euros auquel est ajouté un projet de financement de travaux.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame [F] [J] et de lui attribuer à titre préférentiel la propriété de l’immeuble sis à [Localité 10] – [Adresse 3], cadastré sections AB n° [Cadastre 6] et AB n° [Cadastre 7], pour une contenance totale de 18 a 37 ca.
Subséquemment, Monsieur [G] [R] sera donc débouté de sa demande de licitation du bien indivis, les conditions de l’article 1377 n’étant pas réunies eu égard à l’attribution préférentielle du bien et à l’absence de démonstration de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageant imposant de procéder par voie de licitation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [G] [R] et Madame [F] [J] ;
DESIGNE Maître [U] [I] notaire à [Localité 14], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [G] [R] et Madame [F] [J] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire désigné pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [U] [I] notaire à [Localité 14] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [G] [R] et Madame [F] [J], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que le notaire, outre les missions habituelles, aura pour office de procéder au partage des biens meubles sous réserve des éléments de preuve apportés par les parties et à la détermination des droits de chacun dès lors que la réalité des créances ou récompenses revendiquées aura été dûment établie et justifiée ;
FIXE le prix du bien immobilier indivis sis à [Localité 10] – [Adresse 3], cadastré sections AB n° [Cadastre 6] et AB n° [Cadastre 7], pour une contenance totale de 18 a 37 ca, à la somme de 71.000 euros ;
DIT que Madame [F] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 03/11/2022 jusqu’au partage à intervenir ou cessation de la jouissance privative ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 210 € par mensualité due ;
ACCORDE à Madame [F] [J] l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis à [Localité 10] – [Adresse 3], cadastré sections AB n° [Cadastre 6] et AB n° [Cadastre 7], pour une contenance totale de 18 a 37 ca ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande de licitation ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [G] [R] et Madame [F] [J] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le douze mai deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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