TJ 68066, 19 mai 2025, RG 24/00980
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Texte de la décision
N° RG 24/00980 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FDHO
Madame [U] [W] [E] [N] [Y] /c Monsieur [S] [H] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 14]
[Localité 6]
N° IIJ :
N° RG 24/00980 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FDHO
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 mai 2025
dans l’affaire entre :
Madame [U] [W] [E] [N] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2024-000583 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 40
- partie demanderesse -
ET :
Monsieur [S] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (ANGOLA)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, détenu : Centre de détention, [Adresse 9]
défaillant
- partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 19/05/2025
à Me [Localité 11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 30 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 septembre 2024,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Angola)
et de
Madame [U] [W] [E] [N] [Y]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (Angola)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (Angola) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [S] [H] [J] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 30 avril 2024 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que Madame [U] [E] [N] [Y] est seule titulaire de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs :
- [S] [P] [Y] [J] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12] (Angola)
- [H] [B] [Y] [J] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (Angola)
- [L] [W] [Y] [J] née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 12] (Angola) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [U] [E] [N] [Y] ;
RESERVE les droits de Monsieur [S] [J] ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [S] [J] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens ;
ORDONNE la signification de la présente décision par voie d’huissier, à la charge des parties ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
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