TJ 49007, 19 mai 2025, RG 20/00451
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Texte de la décision
19 Mai 2025
AFFAIRE :
[R] [I] divorcée [V]
C/
[O] [J], [C] [V], Association [14] en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [X] [V] [I]
N° RG 20/00451 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GG4B
Assignation :26 Février 2020
Ordonnance de Clôture : 03 Mars 2025
Action en contestation de paternité - hors mariage -
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I] divorcée [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Maître Véronique LEVRARD, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Estelle ABLAIN, avocat au barreau d’ANGERS
ASSOCIATION [14] en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [X] [V] [I]
[Adresse 12]
Service conseil Patrimoine et Juridique
[Localité 6]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
(AJT du 26/06/2020)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 Mars 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT du 19 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande d’annulation de l’acte de reconnaissance de paternité de Monsieur [C] [V] reçu le 23 décembre 2015 à [Localité 11] par l’officier d’état civil est sans objet.
Déboute Madame [R] [I] de sa contestation de paternité et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [R] [I] contre Monsieur [O] [J].
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame [R] [I] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [R] [I] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [R] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise génétique réalisée par l’IGNA.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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