TJ 50147, 12 mai 2025, RG 24/00544
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00544 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DUBS
JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2025
ENTRE :
Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par : Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par : Maître Jérémie PAJEOT de la SELARL LX NORMANDIE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Thomas DOLLON de l’ASSOCIATION COGUIC - DOLLON & JEAN-BAPTISTE
Maître Jérémie PAJEOT de la SELARL LX NORMANDIE
copie conforme à :
Maître Thomas DOLLON de l’ASSOCIATION COGUIC - DOLLON & JEAN-BAPTISTE
Maître Jérémie PAJEOT de la SELARL LX NORMANDIE
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de M. [U] [Z], locataire de Mme [J] [O], dans son bien sis [Adresse 1], la maison de cette dernière a été placée sous scellés le 22 mai 2020.
La restitution du bien immobilier a été ordonnée par le juge d’instruction le 31/05/2023.
Le 01/10/2021, le service précontentieux du ministère de la justice a alloué une indemnisation provisionnelle de 3 953,09€ à Mme [O], pour la période d’immobilisation du bien du 22/05/2020 au 30/04/2021.
Mme [O] a refusé la proposition d’indemnité complémentaire et définitive et a fait assigner l’État, pris en la personne de son agent judiciaire, par acte du 17/04/2024, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État, en réparation de son préjudice lié au placement sous scellés de son bien immobilier.
Aux termes de ses dernières écritures, la requérante sollicite, sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, la condamnation de l’État, représenté par son agent judiciaire, à lui payer les sommes de :
- 16 708,66€ au titre de la perte de loyers, ou, subsidiairement, 10 304,02€ ;
- 10 825,85€ au titre de la remise en état du logement ;
- 21 878,44€ au titre de la réfection de l’installation de chauffage ;
- 10 000€ en réparation du préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance que, du fait de son inoccupation pendant trois ans, le logement a subi d’importantes dégradations, et que, du fait de son inutilisation prolongée, la chaudière doit être changée.
Elle expose qu’elle a récupéré les clés du logement le 30/06/2023, et tient compte des ‘délais requis pour la remise en état de l’habitation suite à une inoccupation du bien depuis 3 ans’ pour réitérer sa demande en paiement.
Enfin, elle fait état de l’altération de sa santé depuis le drame qui s’est produit dans sa maison, et estime que le placement sous scellés du bien a également contribué à cette altération.
En défense, l’Agent Judiciaire de l’État sollicite en substance la modération de la demande d’indemnisation au titre de la perte des loyers, sans excéder la somme de 10 326,90€. Il conclut au débouté des plus amples demandes indemnitaires et à la modération de la demande sur le fondement de l’article 700 cpc.
Après plusieurs renvois à la mise en état à la demande des parties, le dossier a été fixé à l’audience du 04/02/2025, puis mis en délibéré au 22/04/2025, prorogé au 12/05/25.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L141-1du code de l’organisation judiciaire, «L 'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que le tiers à une procédure bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute de l’État.
Cependant, il est encore admis qu’il ne peut obtenir réparation que si l’intervention du service de la justice lui a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers, en contrepartie des avantages résultant du service (en ce sens : civ. 1, 10/06/1986, au sujet de l’intervention de la police judiciaire).
A ce titre, il est admis que toute personne qui subit un préjudice résultant de l’activité normale du service public est amené à en supporter une partie, au titre de la contribution aux charges publiques, ce qui implique un abattement évalué à deux mois de loyers par rapport à la durée d’immobilisation du bien placé sous scellés (TJ MARSEILLE, 03/02/2022, n° RG 20/10000).
En l’espèce, le défendeur est donc fondé à soutenir que la durée totale de la mise sous scellés ne saurait constituer l’assiette du préjudice, dès lors que seule la part du préjudice présentant un caractère anormal et spécial, en lien direct avec l’opération de police judiciaire ouvre droit à réparation.
Dès lors, la requérante n’est pas fondée à retenir une période d’indemnisation de 35 mois, comprenant la période de réfection du logement.
En effet, en toute hypothèse, la réfection du logement n’apparaît pas en lien direct avec l’opération de police judiciaire litigieuse, alors que M. [U] [Z] louait le logement à la requérante depuis novembre 2013 (bail : pièce 30).
Le défendeur est fondé à estimer que seule la période comprise entre la date de mise sous scellés du bien et celle de la restitution peut être indemnisée à ce titre, sauf à déduire un abattement de deux mois, et l’indemnité provisionnelle déjà versée de 3 954,09€.
Dès lors, le montant du bail étant de 420€ (bail : pièce 30), la requérante doit être indemnisée sur une durée de 34 mois, du 01/06/2020 au 30/06/2023, soit à hauteur de 14 280 € (420x 34= 14280).
Il convient de déduire de cette somme l’indemnité provisionnelle déjà versée de 3 954,09€, et ainsi de condamner le défendeur à verser à Mme [O] la somme de 10.325,91€ (14280-3854,09=10 325,91€). La requérante doit être déboutée de ses plus amples demandes de ce chef.
De même, elle doit être déboutée de sa demande au titre des frais de remise en état du bien, dès lors que ces frais, pour un bien habité par le locataire depuis 2013, ne résultent pas directement des opérations judiciaires litigieuses, mais de l’usure naturelle du bien dans le temps.
Enfin, elle doit être déboutée pour le même motif de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Le défendeur qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’État, représenté par l’agent judiciaire du Trésor, à payer à Mme [O] la somme de 10.325,91€ au titre de la perte de loyers ;
DEBOUTE Mme [J] [O] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’agent judiciaire du Trésor, aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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