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TJ 50147, 12 mai 2025, RG 24/00692


Vérifier : TJ 50147, 12 mai 2025, RG 24/00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/00692
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
682ce378f81cc98b9e9ee6d3

Texte de la décision

28,197 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

MINUTE N°

DU : 12 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 24/00692 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DTXB

JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2025

ENTRE :

Madame [JP], [Z], [P], [W] [F]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001073 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)

Madame [O] ,[G], [IT], [PP] [F]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001074 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)

Monsieur [X], [DO], [E], [Y], [L] [F]
[Adresse 7]

Monsieur [DO] , [S], [L], [D], [R] [F]
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2023-001075 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)

Monsieur [V], [J], [H], [BT] [F]
[Adresse 6]

Agissant es qualité d’ayant droit de Monsieur [PS] [F] décédé le [Date décès 2] 2022.
Tous représentés par : Me Delphine ROBINE, avocat au barreau de COUTANCES

ET :

S.A.S. AMV
[Adresse 12]
Représenté par: Maître Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN substitué par Me Caroline CHEVALIER, avocate au barreau de CAEN

Madame [K] [B]
[Adresse 4]
Représenté par : Me Simon BALLE, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001723 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)

CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Katia CHEDIN, Vice-Présidente, rédacteur
Ariane SIMON,Vice-Présidente
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition

DEBATS :

À l’audience publique 10 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai pour être rendue par mise à disposition au greffe.

En présence de [N] [C], attachée de justice et de [M] [I], auditrice de justice

le :
copie exécutoire à :
Me Simon BALLE
Me Delphine ROBINE
la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES

copie conforme à :
Me Simon BALLE
Me Delphine ROBINE
la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES
+ dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er décembre 2022, alors qu’il traversait la chaussée sur un passage piétons, M. [PS] [F] a été renversé par un cyclomoteur, conduit par Mme [K] [B], propriété de M. [WT] [T], assuré auprès de la SA L’EQUITE.

M. [F] a été transporté au CHU et est décédé le [Date décès 2] 2022.
Suivant décision du 15 avril 2023, le parquet a classé sans suite ce dossier.
Par actes des 15, 16 avril et 2 mai 2024, Mmes [JP] et [O] [F] et MM. [DO], [X] et [V] [F], les frères et sœurs de la victime, ont assigné Mme [K] [B], la compagnie d’assurance AMV, la SA L’EQUITE ASSURANCE et la CPAM DE LA MANCHE devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 janvier 2025, Mmes [JP] et [O] [F], et MM. [DO], [X] et [V] [F], sollicitent du tribunal de bien vouloir :

« JUGER Mme [K] [B] entièrement responsable des préjudices subis par M. [PS] [F] du fait de l’accident de la circulation ;
JUGER Mme [K] [B] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [JP] [F], Mme. [O] [F], M. [X] [F], M. [V] [F] et M. [DO] [F], victimes par ricochet du fait de l’accident de la circulation subi par M. [PS] [F] ;
ORDONNER AVANT DIRE DROIT une expertise médicale et désigner pour y procéder tel Expert qu’il plaira, l’Expert se voyant confier une mission conforme à la nomenclature DINTILHAC notamment : Convoquer ou appeler les parties, se faire communiquer toutes pièces utiles ; Se faire remettre toutes pièces et documents qu’il jugera utile pour effectuer sa mission ;Entendre tout sachant et se faire assister par tout technicien qu’il jugera utile pour répondre à sa mission ; Examiner et décrire les préjudices subis par M. [PS] [F] ; Donner un avis chiffré sur les préjudices de toutes sortes subis et à subir par les requérants de ce fait ; Plus généralement, répondre aux dires et réquisitions des parties ;Se faire communiquer le dossier médial de M. [PS] [F].
Dire que l’Expert désigné établira de ces opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal ;
CONDAMNER Mme [K] [B] à verser une provision à Mme [JP] [F], Mme. [O] [F], M. [X] [F] et M. [DO] [F] es qualité de représentant de M. [PS] [F], d’un montant de 10 000€ à valoir sur le préjudice subi par M. [PS] [F] ;
CONDAMNER Mme [K] [B] à verser une provision à Mme [JP] [F] la somme de 5 000€ à valoir sur son préjudice personnel ;
CONDAMNER Mme [K] [B] à verser une provision à Mme [O] [F] la somme de 5 000€ à valoir sur son préjudice personnel ;
CONDAMNER Mme [K] [B] à verser une provision à M. [X] [F] la somme de 8 000€ à valoir sur son préjudice personnel ;
CONDAMNER Mme [K] [B] à verser une provision à M. [DO] [F] la somme de 8 000€ à valoir sur son préjudice personnel ;
CONDAMNER Mme [K] [B] à verser une provision à M. [V] [F] la somme de 8 000€ à valoir sur son préjudice personnel ;
SUBSIDIAIREMENT,

CONDAMNER Mme. [B] à verser les sommes suivantes : 15 000€ au titre du préjudice moral de M. [DO] [F] ; 15 000€ au titre du préjudice moral de M. [X] [F] ; 10 000€ au titre du préjudice moral de Mme. [JP] [F] ; 10 000€ au titre du préjudice moral de Mme. [O] [F] ; 15 000€ au titre du préjudice moral de M. [V] [F].
CONDAMNER Mme. [K] [B] à verser à la succession la somme de 6127,48 € au titre du remboursement des frais d’obsèques et d’hospitalisation ;
DEBOUTER Mme. [K] [B] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SA L’EQUITE ASSURANCES à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Mme. [K] [B] au bénéfice des demandeurs ;
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal ayant commencé à courir au jour de la délivrance de la présente assignation ;
ENTENDRE, DIRE et au besoin JUGER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à ORGANISME SOCIAL ;
CONDAMNER Mme [K] [B] à payer la somme de 7500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Ils soutiennent, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, que les conditions de l’application des dispositions de ladite loi sont remplies puisque M. [F] est décédé après avoir été percuté par une moto. Ils expliquent que ce dernier était non conducteur au moment de l’accident et qu’il n’a commis aucune faute, de sorte que Mme [K] [B] est entièrement responsable des préjudices qu’il a subis.

Ils font valoir qu’ils entretenaient des liens réguliers avec leur frère puisqu’ils vivaient tous dans la même résidence. Ils ajoutent que l’accident ayant eu lieu le lendemain de [YV], ils ne célèbrent désormais plus cette fête. Ainsi, ils estiment avoir subi un préjudice d’affection.

à titre principal Ils sollicitent qu’un expert soit être nommé pour évaluer les préjudices subis par M. [F] lui-même mais également par ses frères et sœurs.

Ils estiment qu’au regard des préjudices moraux et matériels subis en lien avec le décès de leur frère, il appartient à Mme [B] de leur verser des provisions à valoir sur la réparation intégrale de leurs préjudices et de ceux subis par M. [PS] [F] lui-même. Ils estiment également qu’elle doit être condamnée à leur rembourser les frais d’obsèques au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel.

A titre subsidiaire, ils estiment que la liquidation définitive de leurs préjudices doit être faite à hauteur de 15.000 € pour MM. [DO], [X] et [V] [F] et 10.000 € pour Mmes [JP] et [O] [F]. Ils estiment également que Mme. [B] est tenue de leur régler les frais d’obsèques.

Suivant leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 2 décembre 2024, la compagnie d’assurance AMV ASSURANCE et la SA L’EQUITE ASSURANCES, en défense, sollicitent du tribunal de mettre hors de cause la société AMV ASSURANCE et de juger l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE ASSURANCES recevable. Elles formulent des protestations et réserve sur la demande d’expertise médicale sur pièces sollicitée. Elles sollicitent que la demande de provision formulée par les demandeurs soit réduite à la somme de 5.000 € chacun. Elles sollicitent que les indemnisations définitives soient évaluées à la somme de 8.000 € chacun pour Mmes [O] et [JP] [F] et M. [V] [F], d’une part, et de 9.000 € chacun pour MM. [X] et [DO] [F], d’autre part. Elles sollicitent également que soit allouée la somme de 5.644,48 € à M. [X] [F] au titre des frais d’obsèques ainsi que la somme de 483 € à la succession de M. [PS] [F] au titre des frais hospitaliers. Elles concluent au débouté des plus amples demandes formulées par les consorts [F].

Elles soutiennent, sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile, qu’en qualité d’assureur du propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident de la route litigieux, la SA L’EQUITE dispose d’un intérêt légitime à intervenir. Elles expliquent que la compagnie AMV est un courtier en assurances de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.

La SA L’EQUITE ne conteste pas l’application de ses garanties et ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par M. [PS] [F].

S’agissant des préjudices subis par les demandeurs, elle considère que leur existence et leur étendue sont établies de sorte qu’il y a lieu de les liquider définitivement. Elle estime cependant que les demandes indemnitaires des consorts [F] doivent être révisées à la baisse.

Elle accepte par ailleurs la prise en charge des frais d’obsèques et hospitaliers engagés par les consorts [F].

Suivant ses dernières « conclusions n°2 », communiquée par RPVA le 28 février 2025, Mme [K] [B], en défense, formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale sur pièce. Elle sollicite qu’il soit dit qu’elle donne adjonction aux conclusions de l’assureur sur la demande de provision relative aux préjudices de la victime directe. Elle sollicite également que les préjudices d’affections des frères et sœurs de la victime soient définitivement liquidé sans provision et réduits à de plus justes proportions. Elle conclut au rejet des préjudices économiques évoqués.

Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale s’agissant de l’évaluation du préjudice subi par la victime directement.

Elle estime que les préjudices moraux des frères et sœurs de la victime sont d’ores et déjà établis de sorte qu’il convient de les liquider définitivement. Elle considère que l’absence de suites donnée à la procédure pénale ne peut justifier le préjudice moral subi par les consorts [F]. Elle explique que ce dernier doit être apprécier compte tenu de la perte de leur frère. Elle ajoute que les préjudices économiques ne sont étayés par aucune pièce versée aux débats de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à une provision.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la MANCHE ne s’est pas constituée en défense.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025, puis mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS :

Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, « l’intervention est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule impliqué dans l’accident litigieux était assuré auprès de la SA L’EQUITE ASSURANCE. Ainsi la SA L’EQUITE ASSURANCE a bien intérêt à intervenir.

Mme [LT] et les consorts [F] ne s’opposent pas à cette intervention volontaire.

Les sociétés AMV ASSURANCE et SA L’EQUITE ASSURANCES exposent que la société AMV ASSURANCE est en réalité un courtier en assurance et que cette qualité ne lui permet pas de garantir les condamnations prononcées à l’encontre du responsable des dommages causés par le véhicule. La SA L’EQUITE ASSURANCES indique que ce sont ses propres garanties qui devront s’appliquer aux dommages causés par le véhicule terrestre à moteur.

Ni Mme. [LT], ni les consorts [F] ne s’opposent à la mise hors de cause de la société AMV ASSURANCE.

En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société AMV ASSURANCE et de dire que la SA L’EQUITE ASSURANCES est recevable à intervenir volontairement.

Sur la responsabilité de Mme [B] :
Aux termes des dispositions de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ».

En l’espèce, l’implication du véhicule cyclomoteur conduit par Mme. [B] et appartenant à M. [T], assuré auprès de la SA l’EQUITE, est établie et reconnue par Mme. [B] et la SA L’EQUITE.

En conséquence, compte tenu du rôle du véhicule terrestre à moteur conduit par Mme. [B] dans la survenance de l’accident ayant entraîné le décès de M. [PS] [F], il convient de retenir la responsabilité de cette dernière.

Sur l’expertise médicale avant dire droit :
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En l’espèce, M. [PS] [F] s’est fait renverser le 1er décembre 2022 et a survécu à cet accident jusqu’au [Date décès 2] 2022. Dans cet interval, M. [F] a fait l’objet d’une hospitalisation au CHU de [Localité 8]. (Pièce n°4 consorts [F]). Ainsi, M. [PS] [F] a subi des préjudices corporels qu’il convient d’évaluer afin que sa succession soit en mesure d’en obtenir la réparation. M. [F] a laissé pour lui succéder ses frères et sœurs de sorte qu’ils sont recevables à solliciter la réparation des préjudices corporels subis par ce dernier lors de son hospitalisation. (Pièce n°8 consorts [F]).

Mme [B] et la SA L’EQUITE ne s’opposent pas à cette demande d’expertise.

En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale avant dire droit s’agissant des préjudices subis par M. [PS] [F] et de surseoir à statuer s’agissant de la liquidation des préjudices corporels subis par M. [PS] [F] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judicaire.

Sur l’indemnisation des préjudices :
Vu l’article 143 du code de procédure civile ;

En l’espèce, la liquidation des préjudices subis par les victimes par ricochet du décès de M. [PS] [F], ne dépend pas du résultat de l’expertise judicaire ayant pour objet les préjudices corporels subis par la victime directe de l’accident.

Il convient donc de liquider les préjudices subis par les frères et sœurs de M. [PS] [F] de manière définitive.

Sur le préjudice moral de Mmes. [JP] et [O] [F] et MM. [DO], [X] et [V] [F] :
Il est communément admis que l’indemnisation du préjudice d’affection des frères et sœurs pour la perte d’un frère peut être compris entre 15.000 € à 25.000 € pour ceux vivant dans le même foyer et entre 11.000 € à 15.000 € pour ceux ne vivant pas dans le même foyer.

En l’espèce, les consorts [F] sollicitent l’allocation de la somme de 15.000 € chacun au profit de MM [DO], [V] et [X] [F] au titre de leur préjudice moral subi. Ils sollicitent l’allocation de la somme de 10.000 € chacune au profit de Mmes [JP] et [O] [F] au même titre.

Il ressort du dossier médical versé par les consorts [F] que M. [PS] [F] est décédé à l’hôpital après avoir été extubé en présence de sa famille. (Pièce n°11 consorts [F]). Les consorts [F] expliquent avoir été présents au chevet de leur frère jusqu’à son décès. Ces derniers ont vécu dans l’angoisse et ont espéré l’amélioration de l’état de santé de leur frère durant les 26 jours de son hospitalisation. Il ressort des pièces versées aux débats qu’ils entretenaient des relations fréquentes et qu’ils vivaient tous à proximité dans la même commune de [Localité 13].

Par ailleurs, les consorts [F] expliquent que Ms. [DO], [V], et [X] [F] vivaient ensemble avec M. [PS] [F], au sein du même logement. Cet état de fait est corroboré s’agissant de Ms [DO] et [X] [F] compte tenu de la similitude de leurs adresses et de celle de la victime au [Adresse 7] (Pièces n°9, 10 consorts [F]). En revanche aucune pièce versée aux débats ne permet d’apprécier la communauté de vie de M. [PS] [F] avec son frère M. [V] [F]. La décision d’aide juridictionnelle annexée au dossier et rendue au profit de ce dernier indique qu’il réside au [Adresse 11] à [Localité 13]. Ainsi, il convient de constater que Ms [DO] et [X] [F] vivaient avec M. [PS] [F]. A contrario la communauté de vie de M. [V] [F] avec son frère M. [PS] [F] ne peut pas être retenue.

En conséquence, il convient de condamner Mme [K] [B] à payer :
La somme de 10.000 € à Mme. [JP] [F],La somme de 10.000 € à Mme. [O] [F],La somme de 10.000 € à M. [V] [F],La somme de 15.000 € à M. [X] [F],La somme de 15.000 € à M. [DO] [F],au titre de leur préjudice d’affection.

Sur les frais d’hospitalisation :
Il est communément admis l’indemnisation des frais divers liés au décès de la victime au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux subis.

En l’espèce, la succession de M. [PS] [F] s’est acquittée de la somme de 483 € au titre des frais d’hospitalisation de ce dernier. (Pièce n°6 consorts [F]). La SA L’EQUITE ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais et Mme [B] sollicite qu’il lui soit donné acte de ce que l’assureur du véhicule prend en charge ces frais.

En conséquence, il convient de condamner Mme [K] [B] à verser à la succession de M. [PS] [F] la somme de 483 € au titre des frais d’hospitalisation.

Sur les frais d’obsèques :
Il est communément admis l’indemnisation des frais d’obsèques au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux subis en cas de décès.

En l’espèce, M. [X] [F] s’est acquitté de la somme de 5.644,48 € au titre des frais d’obsèques de monsieur [PS] [F] (Pièce n° 7 [F]). La SA L’EQUITE ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais et Mme [B] sollicite qu’il lui soit donné acte de ce que l’assureur du véhicule prend en charge ces frais d’obsèques.

En conséquence, il convient de condamner Mme [K] [B] à verser à M. [X] [F] la somme de 5.644,48 € au titre des frais d’obsèques.

Sur les demandes annexes (EP, art 700, dépens) :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;

Aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, « Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. »

Sur le fondement de ces textes, il est admis que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens est dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire. (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 10-12.174)

En l’espèce, Mme [B] succombe. Elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale aux termes d’une décision n°2024-001723 rendue le 10 septembre 2024.

L’ensemble des consorts [F] sont également bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale suivant décisions n° 2023-001257 rendue 11 octobre 2023 pour M. [X] [F], n°2023-001073 rendue le 6 septembre 2023 pour Mme [YV] [F], n° 2023-001075 rendue 11 mars 2024 pour M. [V] [F], n° 2023-001074 rendue le 6 septembre 2023 pour Mme. [O] [F], n° 2023-001075 rendue le 6 septembre 2023 pour M. [DO] [F].

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte-tenu des circonstances et de l’expertise médicale ordonnée, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile :

PRONONCE la mise hors de cause de la société AMV ASSURANCE ;

DIT que l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE ASSURANCES est recevable ;

ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;

DESIGNE pour y procéder :
M. [GO] [A]
CAPEDOC (certificat d'aptitude à l'expertise du dommage corporel )
[Adresse 1]
[Courriel 9]

Lequel aura pour mission, de :

1. Convoquer les parties et leur conseil ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;

2. Recueillir les renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact avant son décès ;

3. Décrire l’état antérieur de M. [PS] [U] avant l’accident du 1er décembre 2022 et avant son décès survenu le [Date décès 2] suivant ;

4. Relater les constatations médicales faites après l’accident, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant la durée exacte d’hospitalisation et la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et la date de la fin de ceux-ci ;

6. Se prononcer sur les causes du décès de M. [F] et dire si ce décès est imputable à l’accident ;

7. Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des postes de préjudices énumérés ci-dessous :

AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant son décès qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant son décès et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages ;

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date du décès, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la date du décès et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DIT que les consorts [F], étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sont dispensés du versement d’une provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront en totalité avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert adressera à la juridiction des référés un devis de ses opérations avant toutes diligences ;
DIT que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES dans les 6 MOIS de la présente décision et au plus tard avant le 30 novembre 2025, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
SURSEOIT à statuer s’agissant de la liquidation des préjudices subis par M. [PS] [F] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médical ;
CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à Mme. [JP] [F] la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice d’affection;
CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à Mme. [O] [F] la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice d’affection;
CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à Mme. [V] [F] la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice d’affection;
CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à Mme. [X] [F] la somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre de son préjudice d’affection;
CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à Mme. [DO] [F] la somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à la succession de M. [PS] [F] la somme de 483 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS) au titre des frais d’hospitalisation ;

CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à M. [X] [F] la somme de 5.644,48 € (CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des frais d’obsèques ;
CONDAMNE la société SA L’EQUITE ASSURANCES à garantir Mme [K] [B] de ces condamnations ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVE les dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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