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TJ 14118, 16 mai 2025, RG 24/03885


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Date
16/05/2025
Numéro
24/03885
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
other
Id
682ce42ef81cc98b9e9ee978

Texte de la décision

10,858 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JAF Cabinet 5
N° RG 24/03885 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAKN
N° Minute :

AFFAIRE
[N], [Z] [Y] épouse [D]
Me Marie-sophie LAMY
C\
[M] [D]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N], [Z] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-Sophie LAMY

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l’audience du 03 Mars 2025, tenue par :
Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier

L’affaire a été mise en délibéré au 16 MAI 2025

Copies exécutoires adressées le
à
Me Marie-sophie LAMY - 49
+ CCC à Me [L], notaire
FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [M] [D] et Madame [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l’Officier d’état civil de [Localité 12], sans contrat préalable.

Le divorce a été prononcé par jugement en date du 17 janvier 2014.

Suivant jugement en date du 02 mai 2016 le juge aux affaires familiales saisi par Madame [N] [Y], a :

Ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux et désigné pour y procéder Maître [L], notaire à [Localité 8],Commis la vice-présidente chargée des liquidations pour surveiller lesdites opérations,Renvoyé les ex-époux devant le notaire désigné afin qu’il établisse dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, un acte définitif de partage conforme aux dispositions suivantes :Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 28 novembre 2012,Dit que la date de jouissance divise est fixée au jour le plus proche du partage,Dit que le jugement de divorce est définitif à la date du 05 mars 2014,Dit que la valeur du bien immobilier dépendant de la communauté sis [Adresse 5] à [Localité 12] est fixé à la somme de 180.000€,Dit que la valeur du véhicule de marque Renault Velsatis composant l’actif de la communauté est fixé à la somme de 800€,Dit que Madame [N] [Y] devra justifier devant le notaire de la valeur du véhicule de marque Peugeot Boxer et du quad,Dit que le passif de communauté est composé des valeurs suivantes :capital restant dû de 7.864,29€ au titre du prêt [13] d’un montant de 25.152€,capital restant dû de 2.234,30€ au titre du prêt [13] d’un montant de 19.818,37,capital restant dû de 25.046,16€ au titre du prêt [13] d’un montant de 94.914,10€,capital restant dû de 3.625,20€ au titre du prêt [15] d’un montant de 14.100€,dette RSI d’un montant de 42.531€,Dit que Madame [N] [Y] devra justifier devant le notaire désigné des soldes restant dûs des prêts [10], [11], et de Madame [O] [D], ainsi que du solde débiteur du compte [7],Dit que Madame [N] [Y] est bénéficière à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance de 4.153€ au titre du paiement des taxes foncières 2013 à 2015 du bien immobilier commun, et d’une créance de 2.950€ au titre des dépenses nécessaires de conservation du bien immobilier commun,Dit que Madame [N] [Y]est bénéficiaire d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des échéances des prêts [13] qu’elle a réglées depuis l’ordonnance de non conciliation jusqu’au 17 avril 2014,Dit que Madame [N] [Y] devra justifier devant le notaire de ce qu’elle a réglé seule pour le compte de l’indivision les échéances des prêts [11] et [15], ainsi que les frais bancaires et solde débiteur du compte bancaire commun,Dit que Madame [N] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600€ à compter du 05 mars 2014 jusqu’au jouer le plus proche du partage,Dit que Madame [N] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une somme de 800€ au titre de l’encaissement du prix de vente du véhicule Renault Velsatis,
Dit que Madame [N] [Y] devra justifier devant le notaire de l’encaissement du prix du quad,Dit que Monsieur [M] [D] est redevable à l’égard de Madame [N] [Y] d’une créance principale de 15.000€ avec intérêts légaux à compter du 05 mars 2014 et des intérêts majorés à compter du 06 mai 2014 et ce jusqu’au jour le plus proche du partage, au titre de la prestation compensatoire,Dit que Monsieur [M] [D] est redevable à l’égard de Madame [N] [Y] d’une créance de 13.106,94€ au titre des pensions alimentaires pour entretien et à l’éducation des enfants échues de l’ordonnance de non conciliation au 30 septembre 2015, à parfaire au jour le plus proche du partage,Dit que Monsieur [M] [D] est redevable à l’égard de Madame [N] [Y] d’une somme de 2.000€ au tire de l’article 700 du code de procédure civile due dans le cadre de la procédure de divorce, Débouté Madame [N] [Y] de sa demande en dommages et intérêts,Condamné Monsieur [M] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,Condamné Monsieur [M] [D] à payer à Madame [N] [Y] une somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Par courrier en date du 28 juin 2024 Madame [N] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du procès-verbal de difficultés établi par le notaire désigné, le 21 juin 2024.

Le juge commis a dressé son rapport le 26 septembre 2024 se reportant aux dires des parties recueillies par le notaire pour fixer les points de désaccord subsistant et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.

Monsieur [M] [D] n’a pas constitué avocat.

Par conclusions en date du 12 novembre 2024, signifiées à Monsieur [M] [D] par dépôt à l’étude le 12 décembre 2024, Madame [N] [Y] demande au juge aux affaires familiales :
Homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [L], notaire à [Localité 8] et annexé au procès-verbal de dire du 21 juin 2024, excepté s’agissant de la créance de Madame [N] [Y] à l’égard de l’indivision qui sera fixée à la somme de 16.189,33€ pour tenir compte de la taxe foncière 2024 réglée par elle,Fixer la date de jouissance divise au 31 mars excepté s’agissant des intérêts de la prestation compensatoire qui seront actualisés par le notaire au jour de la signature de l’acte de partage,Renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage,Condamner Monsieur [M] [D] à verser à Madame [N] [Y] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,Condamner Monsieur [M] [D] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [N] [Y], il est expressément renvoyé à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et les plaidoiries fixées au 03 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile : En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Sur l’homologation du projet d’état liquidatif :
Il résulte du procès-verbal dressé le 21 juin 2024 par le notaire désigné, que celui-ci a dressé le 19 avril 2024 un projet d’état liquidatif et a invité les parties à faire valoir leurs observations. Monsieur [M] [D] a critiqué ce projet en soulevant un certains nombre d’arguments.

Le notaire a ensuite invité, par exploit de commissaire de justice, les parties pour assister à la lecture de l’état liquidatif le 21 juin 2024 en son étude ; seule Madame [N] [Y] s’est présentée assistée de son conseil, Monsieur [M] [D] était défaillant.

Le notaire a donc constaté l’impossibilité de procéder à l’acte de liquidation-partage.

Monsieur [M] [D] n’ayant pas constitué avocat, le juge constate l’absence de désaccord à trancher et homologue donc le projet d’état liquidatif dressé conformément aux dispositions du jugement du 02 mai 2016, sauf en ce qui concerne la créance de Madame [N] [Y] à l’égard de l’indivision post-communautaire qu’il convient d’actualiser à la somme de 16.189,33€ comprenant la taxe foncière 2024 dont elle justifie du payement pour la somme de 1.858€.

Il convient en outre de fixer au 31 mai 2024 la date de jouissance divise, exceptés les intérêts de la prestation compensatoire qui seront actualisés par le notaire au jour de la signature de l’acte de partage.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est constant que Monsieur [M] [D] par sa carence depuis juillet 2015 dans toutes les opérations a, pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux et devant le tribunal, contraint Madame [N] [Y] a saisir une nouvelle fois le juge aux affaires familiales et à engager des frais.

Il est donc équitable de mettre à la charge de Monsieur [M] [D] une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles engagés par Madame [N] [Y], outre les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction,

Vu les jugement prononçant le divorce en date du 17 janvier 2014,
Vu les dispositions du jugement en date du 02 mai 2016,
Vu le projet d’état liquidatif dressé par Maître [L] notaire désigné,

Sur les bases suivantes :

Homologue l’état liquidatif établi par Maître [L] notaire à [Localité 8] le 21 juin 2024 sauf en ce qui concerne la créance de Madame [N] [Y] à l’égard de l’indivision post-communautaire qu’il convient d’actualiser à la somme de 16.189,33€ ;

Fixe au 31 mai 2024 de la date de jouissance, excepté concernant les intérêts de la prestation compensatoire qui seront actualisés par le notaire au jour de la signature de l’acte de partage ;

Renvoie les parties devant Maître [L] notaire à [Localité 8], pour qu'il soit procédé à l’acte de partage de la communauté des époux [N] [Y] et [M] [D]

Condamne Monsieur [M] [D] à payer à Madame [N] [Y] une somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur [M] [D] aux les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE

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