TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00304
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00304 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE5N
AFFAIRE :
Société LG LAFARGE GRANULATS
C/
[C]
Grosse exécutoire : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1004
Copie : Consorts [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société LG LAFARGE GRANULATS
14 Boulevard Garibaldi
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [C]
4200 route de Marseille
Croquefigue
83870 SIGNES
non comparant, ni représenté
Madame [W] [C]
4200 route de Marseille
Croquefigue
83870 SIGNES
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [C]
4200 route de Marseille
Croquefigue
83870 SIGNES
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [C]
4200 route de Marseille
Croquefigue
83870 SIGNES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU LG LAFARGE GRANULATS est propriétaire exploitante d’une carrière de granulats située 4200 route de Marseille, Lieu-dit Croquefigue, 83870 SIGNES, sur laquelle sont édifiés des bâtiments administratifs composés notamment d’un logement (dit logement du gardien) qu’occupent depuis plusieurs années Monsieur [T] [C], Madame [W] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [M] [C] (ci-après les consorts [C]).
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SASU LG LAFARGE GRANULATS a fait assigner les consorts [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins de :
Ordonner sans délai leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs ;Condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, la SASU LG LAFARGE GRANULATS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes formulées dans l’assignation, à laquelle il est renvoyé, selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
Bien que régulièrement cités à étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [C], Madame [W] [C], Monsieur [P] [C] et Monsieur [M] [C] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
La SASU LG LAFARGE GRANULATS fait valoir en substance que :
- à la demande d’un ancien Maire de la commune de SIGNES, elle a accepté, il y a une dizaine d’années, d’héberger provisoirement et à titre gratuit la famille [C], alors en situation de précarité,
- la famille [C] occupe le logement du gardien faisant partie des bâtiments administratifs se trouvant sur son site d’exploitation de gravières et sablières,
- la proximité d’activités industrielles et d’extraction de granulats présentant d’importants risques pour la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le logement lui-même, elle a cherché dans le courant de l’année 2020, avec l’aide des services sociaux, des solutions de relogement, que les consorts [C] ont toutes rejetées,
- un rapport d’expertise électrique établi par la société AUBAGNAISE D’ELECTRICITE le 11 juillet 2022 a révélé que l’installation électrique du logement se trouve dans un état de dégradation et de dangerosité nécessitant sa réfection complète ; en outre, les lieux sont totalement laissés à l’abandon d’entretien et d’hygiène par les occupants ; le technicien a fait les mêmes constatations aux termes d’un rapport actualisé en date du 19 juin 2024,
- par courrier en date du 17 juillet 2024, la SASU LG LAFARGE GRANULATS a informé le Maire de la commune de SIGNES de cette situation, sollicitant la délivrance d’un arrêté prescrivant une interdiction définitive d’habiter,
- un diagnostic établi par l’association SOLIHA en date du 26 août 2024 a confirmé l’état de non-décence du logement.
La SASU LG LAFARGE GRANULATS produit aux débats quatre pièces :
les rapports techniques établis par la société AUBAGNAISE D’ELECTRICITE en date des 11 juillet 2022 et 19 juin 2024,le courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle a adressé au Maire de SIGNES le 17 juillet 2024,le diagnostic établi par l’association SOLIHA en date du 26 août 2024.
Elle soutient d’une part que les consorts [C] occupent ses locaux sans droit ni titre et d’autre part que les risques tant internes au logement occupé (vétusté et non-conformité de l’installation électrique) qu’externes (activités industrielles et d’extraction comportant le transit d’engins lourds et de tirs de mines) justifient, en référé, une mesure d’expulsion.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 9 du code de procédure de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que la SASU LG LAFARGE GRANULATS a autorisé les consorts [C] à s’installer dans les lieux.
En effet, aux termes de son courrier du 17 juillet 2024 adressé au Maire de la commune de SIGNES, la SASU LG LAFARGE GRANULATS s’exprimait en ces termes : « à la demande de l’ancien Maire, il y a une dizaine d’années environ, la société LAFARGE a accepté d’héberger provisoirement dans ce logement la famille [C], à titre gratuit ».
En outre, il ne résulte d’aucun élément de la procédure que la SASU LG LAFARGE GRANULATS a notifié, aux consorts [C] eux-mêmes, et non à la Mairie de SIGNES, son intention de mettre fin à la mise à disposition du logement. L’opposition de ces derniers à libérer les lieux n’est donc pas établie.
Dans ces conditions, force est de constater que la preuve de l’appropriation de la propriété d’autrui, susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, n’est pas rapportée.
La SASU LG LAFARGE GRANULATS se prévaut en outre des risques inhérents à l’état de non-décence du logement, évoquant également son insalubrité.
L’insalubrité est constatée par une procédure administrative, et la lutte contre l’insalubrité relève de l’action des pouvoirs publics (Maire ou Préfet) au titre des politiques d’hygiène publique ; ces derniers peuvent prendre un arrêté de traitement de l’insalubrité du logement assorti d’une interdiction temporaire d’occupation. La notion de décence d’un logement s’intègre quant à elle dans le cadre de relations contractuelles privées. Tout logement non-décent n’est pas insalubre.
En l’espèce, l’insalubrité du logement, et son éventuel traitement administratif, ne résultent d’aucune pièce du dossier.
La non-décence du logement est quant à elle établie. Elle résulte du diagnostic établi par l’association SOLIHA le 26 août 2024, qui relève plusieurs désordres, touchant l’habitabilité, le confort et l’entretien, les équipements électriques et de chauffage, et l’humidité et l’aération.
S’agissant de l’installation électrique, il est mentionné que celle-ci est « non sécurisée » (« fils volants, échauffements, branchements non adaptés, dispositif de coupure d’urgence, absence d’AGCP à l’intérieur du logement, échauffements sur douilles de chantier, non-conformité des TGBT »).
Les anomalies ainsi relevées confirment celles constatées par la société AUBAGNAISE D’ELECTRICITE les 11 juillet 2022 et 19 juin 2024. Il en découle, selon l’association SOLIHA, des risques d’incendie des biens ou d’électrisation des personnes.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les travaux de remise en conformité requis nécessitent que le logement soit vidé de ses occupants.
Dès lors, si l’urgence, qui sous-tend l’imminence du dommage, concerne à l’évidence les travaux à réaliser, rien n’établit qu’elle induise l’expulsion des occupants.
En outre, si tel était le cas, force est de constater que la SASU LG LAFARGE GRANULATS ne justifie, dans le cadre de la présente procédure, d’aucune action qu’elle aurait entreprise, particulièrement à compter du 11 juillet 2022, pour obtenir des occupants qu’ils libèrent le logement, alors qu’elle pouvait envisager la reprise des lieux, en leur notifiant son intention à tout moment sauf à respecter un délai de préavis raisonnable.
En dernier lieu, aucune pièce du dossier n’est produite permettant au juge des référés de constater, de façon évidente, l’imminence d’un dommage inhérent à la proximité des activités d’extraction exploitées par la demanderesse. Sur ce point, la seule évidence qui s’impose, faute d’éléments contraires, est que le logement concerné est un ancien logement de gardien, lequel a bien vocation à être occupé à titre d’habitation, de façon permanente.
Il résulte de ce qui précède que ne sont rapportées, avec l’évidence requise en référé, ni la preuve d’un trouble manifestement illicite, ni celle d’un dommage imminent.
En conséquence, la SASU LG LAFARGE GRANULATS sera déboutée de sa demande d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La SASU LG LAFARGE GRANULATS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance de référé est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS la SASU LG LAFARGE GRANULATS de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNONS la SASU LG LAFARGE GRANULATS aux dépens de l’instance ;
REJETTONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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