TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00285
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00285 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEX2
AFFAIRE :
[W]
C/
[L]
Grosse exécutoire : Me Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [C] [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [W]
née le 06 Avril 1951 à PARIS (75000)
117 Boulevard des Acacias
83100 TOULON
représentée par Me Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [C] [L]
née le 18 Mars 1981 à FREJUS (83170)
26 Rue Berthier
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 janvier 2025 à [C] [L] par [N] [W], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, [N] [W], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsions sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sollicite la condamnation de [C] [L] à lui payer à titre provisionnel la somme de 8 310,85 euros au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et des actes signifiés le cas échéant dans le cadre des mesures conservatoires.
Elle précise que le dernier loyer s'élève à la somme de 515,74 euros.
[C] [L], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 1er mars 2023 pour des locaux sis 26 Rue Berthier - 83100 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 mai 2024 et signifié le 22 mai 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 24 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 21 mai 2024, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle elle ne s'est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part deCindy [L], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 26 Rue Berthier - 83100 TOULON qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire de la locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.
Il résulte des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 31 mars 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 8 310,85 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Il s'ensuit que [C] [L] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 8 310,85 euros au bailleur, échéance de mars 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 515,74 euros non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès avril 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[C] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [N] [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 26 Rue Berthier - 83100 TOULON est intervenue parle jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS [C] [L] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [C] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [C] [L] à payer à [N] [W] la somme provisionnelle de 8 310,85 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mars 2025 inclus ;
CONDAMNONS [C] [L] à payer à [N] [W] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 515,74 euros dès avril 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [C] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS[C] [L] à payer à [N] [W] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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