Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/01274


Vérifier : TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/01274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/01274
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
682ce60cf81cc98b9e9eee24

Texte de la décision

9,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01274 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHGB

AFFAIRE :

[J]

C/

[F]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie toque 173

Copie : Monsieur [R] [F] + restitution pièces

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [J]
né le 15 Novembre 1969 à TOULON (83000)
de nationalité Française
Domaine Le Green
17 allée des Peyre
83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Madame [B] [J]
née le 24 Mars 1973 à HYERES (83400)
de nationalité Française
Domaine Le Green
17 allée des Peyre
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [F]
né le 04 Mai 1995 à HYERES (83400)
de nationalité Française
Résidence Les Amandiers
37 impasse Jeanne Jugan
83200 TOULON
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 31 janvier 2025 à [R] [F] par [W] [J] et [B] [I] épouse [J], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [W] [J] et [B] [I] épouse [J], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquistion de la clause résolutoire à la date du 17 décembre 2024, d’expulsion immédiate de [R] [F] sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et sollicitent sa condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 5 620,42 euros au titre des impayés locatif, outre une indemnité d’occupation indexée et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Ils précisent que le montant du dernier loyer s’élève à la somme de 595,32 euros et soutiennent que le dernier paiement a été effectué en août 2024. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement.

[R] [F] a comparu. Il explique être confronté à une suspension d’APL depuis le mois de mai 2024 et travailler dans une alimentation de nuit, pour un salaire mensuel oscillant entre 800,00 et 900,00 euros. Il soutient qu’il aimerait payer et rester dans les lieux. Il ajoute avoir signé, la veille de l’audience, un bail pour exercer son activité commerciale de coiffeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale signé le 09 février 2022 pour des locaux sis 37 impasse Jeanne Jugan - Résidence les Amandiers - 2e étage - porte 201 - 83200 TOULON, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation délivré le 16 octobre 2024 et signifié le 18 octobre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 03 février 2025 soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au contrat en son article VIII faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 16 octobre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat à la date du 16 décembre 2024.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 27 mars 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 4 822,01 euros, échéance de mars 2025 incluse (déduction faite des condamnations à l’article 700 appelées le 17 octobre 2023 pour un montant de 200,00 euros et le 1er décembre 2024 pour un montant de 164,28 euros, ainsi que des frais de commissaire de justice en date du 09 novembre 2023 pour un montant de 107,25 euros, du 11 novembre 2023 pour un montant de 72,78 euros, du 15 avril 2024 pour un montant de 125,94 euros et du 06 mai 2024 pour un montant de 128,16 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative).

Il s'ensuit que [R] [F] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 4 822,01 euros aux bailleurs, échéance de mars 2025 incluse.

A l'audience, le défendeur sollicite des délais de paiement afin d'apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux.

Toutefois et en application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

Or en l'espèce, [R] [F] n’a pas réglé en intégralité le dernier loyer avant l’audience. De plus, il n’apporte pas la preuve d’être en capacité financière de rembourser sa dette locative en sus du paiement de son loyer et de des charges courantes. Le Diagnostic social et financier réalisé par le Département du Var en date du 17 mars 2025 tend lui aussi vers ce constat, ainsi que les pièces versés par le défendeur à l’audience. Enfin, il convient de préciser que les bailleurs s’opposent à l'octroi de tels délais.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par le défendeur, qui sera donc rejetée.

Aussi, faute de départ volontaire de la part de [R] [F], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 37 impasse Jeanne Jugan - Résidence les Amandiers - 2e étage - porte 201 - 83200 TOULON, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 595,32 euros non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[R] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile et, en équité, à payer la somme de 500 euros à [W] [J] et [B] [I] épouse [J] par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du contrat liant les parties sur les locaux sis 37 impasse Jeanne Jugan - Résidence les Amandiers - 2e étage - porte 201 - 83200 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 décembre 2024 ;

ORDONNONS à [R] [F] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [R] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [R] [F] à payer à [W] [J] et [B] [I] épouse [J] la somme provisionnelle de 4 822,01 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance de mars 2025 incluse ;

CONDAMNONS [R] [F] à payer à [W] [J] et [B] [I] épouse [J] une indemnité d'occupation mensuelle de 595,32 euros, dès avril 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [R] [F] aux dépens ;

CONDAMNONS [R] [F] à payer à [W] [J] et [B] [I] épouse [J] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.