TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00291 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEYQ
AFFAIRE :
S.C.I. SOCIETE CIVILE INVESTISSEMENT BLISS
C/
[Y]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
toque 173
Copie : M. [O] [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. SOCIETE CIVILE INVESTISSEMENT BLISS
Domaine du Port d’Alon
12 allée des Lavandes
83270 SAINT-CYR SUR MER
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le 11 Mai 1989 à BEAUNE (21200)
54 Rue de la République
83150 BANDOL
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 27 janvier 2025 délivrée par la Société civile d'investissement BLISS à [O] [Y], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, la Société civile d'investissement BLISS, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation de [O] [Y] au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, précisant que la dette a été soldée.
[O] [Y], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il ressort de l'extrait de situation de compte en date du 31 mars 2025 que la dette locative contractée par [O] [Y] a été apurée le 28 février 2025, soit plus d'un mois avant l'audience.
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût et de l'assignation mais pas celui du commandement de payé facturé le 10 septembre 2024 pour un montant de 151,91 euros qui a donc déja été réglé par le locataire, seront assumés par le défendeur en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu également de condamner [O] [Y] à payer à la Société civile d'investissement BLISS la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [O] [Y] aux dépens en ce compris le coût de l'assignation ;
CONDAMNONS [O] [Y] à payer à la Société civile d'investissement BLISS la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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