TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00292
Vérifier : TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00292 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEYR
AFFAIRE :
[N]
C/
[Z]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + + dossier de plaidoirie - toque 173
Copie : M. [Y] [Z]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [N]
née le 21 Mai 1964 à MARSEILLE (13000)
7 Rue Pierre Brossolette
13800 ISTRES
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le 13 Février 1927 à LIMONE (ITALIE)
382 Avenue Auguste Renoir
La Plaine Entrée E
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 janvier 2025 à [Y] [Z] par [X] [N], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, [X] [N], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 août 2024, d’expulsions immédiate de [Y] [Z] sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 443,20 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle précise que le dernier loyer s'élève à la somme de 771,28 euros.
[Y] [Z], cité à domicile en application de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale signé le 29 mars 2012 pour des locaux sis 382 Avenue Pierre-Auguste Renoir - Résidence la Plaine - Bâtiment II - Entrée E - RDC - Porte droite - 83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer délivré le 13 juin 2024 et signifié le 21 juin 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 28 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 2.11 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 13 juin 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 14 août 2024.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de[Y] [Z], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 382 Avenue Pierre-Auguste Renoir - Résidence la Plaine - Bâtiment II - Entrée E - RDC - Porte droite - 83500 LA SEYNE-SUR-MER qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire de la locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 31 mars 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 11 128,80 euros échéance de mars 2025 incluse (déduction faite des frais d'huissier d'un montant de 181,47 euros en date du 16 juillet 2024 et d'un montant de 132,93 euros en date du 1er mars 2025, étant rappelé que seuls les termes locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s'ensuit que [Y] [Z] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 11 128,80 euros au bailleur, échéance de mars 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 771,28 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès avril 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[Y] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [X] [N] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 382 Avenue Pierre-Auguste Renoir - Résidence la Plaine - Bâtiment II - Entrée E - RDC - Porte droite - 83500 LA SEYNE-SUR-MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 14 août 2024 ;
ORDONNONS [Y] [Z] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [Y] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [Y] [Z] à payer à [X] [N] la somme provisionnelle de 11 128,80 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mars 2025 inclus ;
CONDAMNONS [Y] [Z] à payer à [X] [N] une indemnité d'occupation mensuelle de 771,28 euros, dès avril 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [Y] [Z] aux dépens ;
CONDAMNONS [Y] [Z] à payer à [X] [N] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.