TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00303 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE5J
AFFAIRE :
[C]
[U]
C/
[O]
Grosse exécutoire : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Copie : Mme [F] [O]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le 30 Octobre 1970 à BOURGOIN JAILLEU
64 Impasse du Pré Vert
69124 COLOMBIER SAUGNIEU
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [U] épouse [C]
née le 05 Février 1960 à LYON (69000)
64 Impasse du pré Vert
69124 COLOMBIER SAUGNIEU
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
Madame [F] [O]
80 Avenue Amiral Daveluy
Résidence Parc, Asura, Bat B étage 3 porte 106
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 30 janvier 2025 délivrée par [Z] [C] et [J] [U] épouse [C] à [F] [O], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, [Z] [C] et [J] [U] épouse [C], représentés par leur Conseil, se désistent de leurs demandes principales et sollicitent seulement la condamnation de [F] [O] au paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Ils précisent que la dette a été réglée.
[F] [O] a comparu. Elle sollicite des délais pour payer les dépens et les frais irrépétibles et propose de les régler à hauteur de 100 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il ressort des pièces versées au dossir et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 28 mars 2025, que la dette locative contractée par [F] [O] a effectivement été apurée par celle-ci, étant donné que seul reste dû le loyer en cours.
Néanmoins, étant donné que les demandeurs ont dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût des commandements de payer en date du 18 juillet 2024 et du 25 octobre 2024, seront mis à la charge de la défenderesse, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
De même, il y a lieu, en équité, de condamner [F] [O] à payer à [Z] [C] et [J] [U] épouse [C] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, au regard des éléments contenus dans le Diagnostic social et financier réalisé le 03 mars 2025 par le Département du Var, dont il résulte que la défenderesse dispose de revenus confortables, ainsi que du faible montant des dépens et frais irrépétibles auxquelles elle est condamnée, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [F] [O] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer ;
CONDAMNONS [F] [O] à payer à [Z] [C] et [J] [U] épouse [C] la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par [F] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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