TJ 83137, 20 mai 2025, RG 23/07202
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 23/07202 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MLN7
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR
DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [P] [M], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. STELLA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 octobre 2023 domicilié ès qualités [Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Laurène ROUX - 329
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 19 octobre 2023 et aux termes duquel le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS STELLA BTP et désigné Maître [N] [O] en qualité de liquidateur ;
Vu l'assignation introductive d'instance du 9 novembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
*
Le juge de la mise en état a d'une part, relevé d'office la possibilité d’une fin de non-recevoir tirée de l'interdiction des actions en justice intentées à l'encontre d'un débiteur placé en liquidation judiciaire et tendant au recouvrement d'une créance de somme d'argent née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et d'autre part, sommé Monsieur [Z] [P] [M] d'appeler en cause le liquidateur de la SAS STELLA BTP en raison du défaut de qualité de cette dernière pour agir en défense.
Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [Z] [P] [M] a demandé au juge de la mise en état de dire n'y avoir lieu à appeler en cause le liquidateur, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de mise en état, et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
L'audience s'est tenue le 18 mars 2025 et l'incident a été mis en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la structuration des écritures
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut être saisi que par la voie de conclusions qui lui sont spécialement adressées, lesquelles sont distinctes des conclusions au fond.
2) Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article L 641-9, I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, le juge de la mise en état a sommé Monsieur [Z] [P] [M] d'appeler en cause Maître [N] [O] en sa qualité de liquidateur de la SAS STELLA BTP, laquelle a été placée en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nice.
En réplique, Monsieur [Z] [P] [M] soutient avoir signifié l'acte introductif d'instance directement à Maître [N] [O] en sa qualité de représentant de la SAS STELLA BTP.
Il convient néanmoins de rappeler que le dessaisissement du débiteur du fait de son placement en liquidation judiciaire n'a pas pour effet de le frapper d'une simple incapacité d'exercice et ce, dans la mesure où le liquidateur est chargé d'agir dans l'intérêt des créanciers soumis à la discipline collective. Or, la divergence d'intérêts entre le débiteur et le liquidateur exclut la représentation.
Autrement dit, si ce dernier est tenu d'agir au nom et pour le compte du débiteur, son objectif est de reconstituer l'actif de celui-ci aux fins d'assurer la protection des intérêts patrimoniaux des créanciers, si bien que le dessaisissement ne constitue pas un mécanisme de représentation mais de déchéance.
Aussi, l'article L 641-9 du code de commerce prévoit que le débiteur est dessaisi "de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle". Le débiteur étant une société commerciale, il s'ensuit que la titularité du droit d'agir en vue de faire valoir l'ensemble de ses droits patrimoniaux a été transférée au liquidateur.
Il s'ensuit que l'action judiciaire introduite à cette fin par le débiteur, ou par un tiers chargé de le représenter, est vouée à se heurter à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir que le juge est tenu de relever d'office (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-17.581).
Or si Monsieur [Z] [P] [M] soutient avoir signifié l'acte introductif d'instance au liquidateur, les modalités de remise de l'acte demeurent particulièrement ambiguës puisqu'il y est indiqué :
"SIGNIFIE A :
STELLA BTP - [Adresse 2]
représenté par son liquidateur Me [O] [N] - [Adresse 1]
Cet acte a été remis par huissier de justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au siège du destinataire, dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
confirmation par la présente au domicile.
Où j'ai rencontré :
Mr [R] [L]
Stagiaire de Me [O]
Qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté."
L'acte de procédure semble ainsi indiquer que la signification aurait été faite à la SAS STELLA BTP tandis que la personne ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte est un stagiaire de Maître [N] [O], lequel a été désigné en qualité de liquidateur.
En tout état de cause, l'assignation mentionne expressément que le défendeur à l'instance n'est autre que la SAS STELLA BTP tandis que Maître [N] [O] n'en est que le représentant, de sorte que ce dernier n'a pas la qualité de partie au procès et ce, en méconnaissance de la portée du mécanisme du dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire.
Or, la SAS STELLA BTP est dépourvue de qualité pour agir en défense dans la mesure où les demandes formulées à son encontre par Monsieur [Z] [P] [M] tendent à obtenir la résolution du marché de travaux aux termes duquel ils sont liés ainsi que la fixation d'une créance de somme d'argent au passif de la société débitrice, et revêtent ainsi un caractère patrimonial.
Dès lors, Monsieur [Z] [P] [M] sera déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes.
3) Sur les dépens
Le demandeur sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à la disposition des parties au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable l'action exercée par Monsieur [Z] [P] [M] à l'encontre de la SAS STELLA BTP,
CONSTATONS l'extinction subséquente de l'instance.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] [M] aux dépens de l'incident,
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [P] [M] de toute demande plus ample ou contraire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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