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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/01021


Vérifier : TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/01021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/01021
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
682ce60df81cc98b9e9eee7e

Texte de la décision

7,195 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01021 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFLM

AFFAIRE :

Société GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE

C/

[V]

Grosse exécutoire : Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1005

Copie : Mme [U] [V]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE
ZAC La Planquette
132 rue Le Corbusier
83130 LA GARDE
représentée par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [U] [V]
née le 03 Juin 2002 à
305 Avenue Jacques Duclos
Résidence le Flores
83130 LA GARDE
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 10 février 2025 à [U] [V] par la Société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE (SAGEM), à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, la SAGEM, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [U] [V], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 882,90 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Elle précise que le montant du dernier loyer s'élève à la somme de 508,67 euros.

[U] [V] a comparu. Elle déclare ne pas travailler, être trop jeune pour percevoir des aides mais être toutefois dans l'attente de l'Allocation aux Adultes Handicapés. Elle ajoute avoir pour projet de réaliser un plan d'apurement de sa dette locative. Elle précise percevoir 500 euros au titre d'un contrat jeune et être enceinte. Elle ne souhaite pas se maintenir dans les lieux mais n'a pas encore donné congé ni réalisé de demande de logement social.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 28 août 2023 pour un logement conventionné meublé sis 305 Avenue Jacques Duclos - Résidence le Flores - étage 4 - appartement 021 - 83130 LA GARDE, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 juin 2024 et signifié le 20 juin 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 11 février 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 7 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 19 juin 2024, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part deLuna [V], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 305 Avenue Jacques Duclos - Résidence le Flores - étage 4 - appartement 021 - 83130 LA GARDE qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 13 mars 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 1 725,92 euros, échéance de février 2025 incluse (déduction faite des frais de procédure et d'huissier s'élevant à 78,49 euros du mois d'août 2024 et de septembre 2024, étant rappelé que seuls les termes locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).

Il s'ensuit que [U] [V] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 1 725,92 euros au bailleur, échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 508,67 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mars 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[U] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la SAGEM la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 305 Avenue Jacques Duclos - Résidence le Flores - étage 4 - appartement 021 - 83130 LA GARDE, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNONS à [U] [V] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion deLuna [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [U] [V] à payer à la Société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE la somme provisionnelle de 1 725,92 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à février 2025 inclus,assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS [U] [V] à payer à la Société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE une indemnité d'occupation mensuelle de 508,67 euros, dès mars 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [U] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS [U] [V] à payer à la Société GARDEENNE D'ECONOMIE MIXTE la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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