TJ 21231, 20 mai 2025, RG 24/00476
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00476 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPGG
JUGEMENT N° 25/269
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : [K] [Y]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
SERVICE TRAM PROVINCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître LEJEUNE,
Avocat au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Septembre 2024
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, Monsieur [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Pays de la Loire le 28 août 2024, et signifiée le 30 août 2024, pour un montant de 58.706 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2019, 2020, 2021 ainsi que du 2ème trimestre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle l’URSSAF Pays de la [Localité 5] a comparu.
A cette occasion, Monsieur [X] [W], représenté par son conseil, a acquiescé à la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [X] [W] a acquiescé à la contrainte objet du présent litige.
Que cet acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la créance détenue par la caisse, et objet de la contrainte du 28 août 2024, en son montant de 58.706 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des régularisations 2019, 2020 et 2021 ainsi que du 2ème trimestre 2022.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’opposant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’ascquiescement de Monsieur [X] [W] à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 28 août 2024, en son montant de 58.706 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des régularisations 2019, 2020 et 2021 ainsi que du 2ème trimestre 2022 ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [X] [W].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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