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TJ 21231, 20 mai 2025, RG 24/00476


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00476
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682ce683f81cc98b9e9ef019

Texte de la décision

2,686 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00476 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPGG

JUGEMENT N° 25/269

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : [K] [Y]
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[7]
SERVICE TRAM PROVINCE
[Adresse 6]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représenté par Maître LEJEUNE,
Avocat au Barreau de Dijon

PROCÉDURE :

Date de saisine : 03 Septembre 2024
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, Monsieur [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Pays de la Loire le 28 août 2024, et signifiée le 30 août 2024, pour un montant de 58.706 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2019, 2020, 2021 ainsi que du 2ème trimestre 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle l’URSSAF Pays de la [Localité 5] a comparu.

A cette occasion, Monsieur [X] [W], représenté par son conseil, a acquiescé à la contrainte.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Attendu qu’à l’audience, Monsieur [X] [W] a acquiescé à la contrainte objet du présent litige.

Que cet acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la créance détenue par la caisse, et objet de la contrainte du 28 août 2024, en son montant de 58.706 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des régularisations 2019, 2020 et 2021 ainsi que du 2ème trimestre 2022.

Que les dépens seront laissés à la charge de l’opposant.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate l’ascquiescement de Monsieur [X] [W] à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 28 août 2024, en son montant de 58.706 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des régularisations 2019, 2020 et 2021 ainsi que du 2ème trimestre 2022 ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [X] [W].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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