TJ 21231, 19 mai 2025, RG 23/00647
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
No R.G. : N° RG 23/00647 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2YT
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (42)
de nationalité française,
demeurant : [Adresse 3]
représenté par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Sophie POTRAT, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7],
de nationalité française,
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON - 75
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Maître POTRAT Sophie, avocat du demandeur et à Maître MARAGNA Marion, avocat du défendeur, le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu les procès-verbaux d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signés par les époux les 15 mai 2023 et 31 juillet 2023 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] ( [Localité 9] )
et de :
Monsieur [M] [C], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 6] (Côte d’Or) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que monsieur [H] [P] reprend son nom de naissance ;
Reporte au 08 octobre 2020, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8], le dix neuf Mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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