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TJ 21231, 20 mai 2025, RG 24/00503


Vérifier : TJ 21231, 20 mai 2025, RG 24/00503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/00503
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682ce685f81cc98b9e9ef09b

Texte de la décision

6,139 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00503 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQCQ
DEMANDEUR :

Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]

AVOCATS:

Maître Patrick AUDARD
de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
Avocats au Barreau de Dijon

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

AVOCATS:

NATURE AFFAIRE : relevé de caducité sur jugement du 22 avril 2025

ORDONNANCE EN DATE DU 20 Mai 2025

Nous Catherine PERTUISOT, présidente du pôle social, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 novembre 2018, Madame [V] [Y] a été victime d’un accident de trajet, consistant en une chute dans un bus.

Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne un traumatisme du rachis dorso-lombaire et un traumatisme de la jambe et du pied gauches.

Le 29 novembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par notification du 18 juillet 2023, l’organisme social a informé l’assurée de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2023.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 11 janvier 2024.

Par requête déposée au greffe le 5 février 2024, Madame [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis relatif à la consolidation.

Par décision du 22 mars 2024, le taux d’incapacité a été fixé à 5 %.

Par requête déposée au greffe le 18 septembre 2024, Madame [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de ce taux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025 sur renvoi du 5 décembre 2024, pour sa mise en état.

A cette occasion, Madame [V] [Y], précédemment représentée par son conseil, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

La CPAM de Côte-d’Or, régulièrement convoquée puis avisée du renvoi de l’affaire, était également défaillante.

Par décision du 22 avril 2025, ce tribunal, statuant publiquement, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, a :
.Constaté la caducité du recours formé par Madame [V] [Y]
.Dit que les dépens seront laissés à sa charge.

1/2
Par requête du 5 mai 2025, Madame [V] [Y], représentée par son conseil, a sollicité que cette décision de caducité soit rapportée.

SUR CE :

En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, Madame [V] [Y], convoquée à une première audience, a comparu, représentée par son conseil, avisé alors de la date de renvoi de l’affaire. Une convocation lui a été en outre adressée.

A l’audience de renvoi, Madame [V] [Y] n’était ni présente, ni représentée.

Dans ces conditions, le recours n’étant pas soutenu, la caducité de celui-ci a été constatée par décision du 22 avril 2025.

Par requête du 5 mai 2025, Madame [V] [Y] a indiqué qu’elle avait opéré une confusion entre le renvoi des deux instances dont elle avait saisi le Pole social.

Une telle circonstance ne suffit pas à constituer le motif légitime requis par les dispositions précitées, alors même que s’agissant les deux instances, les renvois ont été contradictoires, soit en présence du conseil à l’audience initiale, doublés d’un avis de renvoi écrit, daté du 20 janvier 2025, adressé tant à la partie en personne qu’à son conseil. S’agissant de la défaillance de l’organisme social alléguée pour légitimer la méprise invoquée, il y a lieu de rappeler que depuis plus d’une année ledit organisme ne comparaît plus aux audiences du contentieux médical.

Il n’y a donc pas lieu de rapporter la décision de caducité discutée.

Les dépens resteront à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par décision susceptible d’appel, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Rejetons la requête en relevé de caducité soutenue par Madame [V] [Y],

Disons qu’elle supportera les dépens de la présente instance.

Rappelons que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de leur représentant légal ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Copie délivrée le
à :la SCP AUDARD
ET ASSOCIES
vestiaire : 8
Le Greffe

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