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TJ 21231, 20 mai 2025, RG 24/00198


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00198
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682ce685f81cc98b9e9ef0a3

Texte de la décision

8,731 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00198 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-II5H

JUGEMENT N° 25/259

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Comparution : Représenté par la SARL [Localité 5] - MIGNOT
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 81

PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Mars 2024
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête en date du 15 mars 2024, Monsieur [I] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 2 novembre 2023, et signifiée le 3 novembre 2023, pour un montant de 9619,72 € correspondant aux cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2020, des mois de février, mars, avril, mai et juin 2023 outre le mois de décembre 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, suite à renvois pour sa mise en état.

A cette occasion, l’[8], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déclare l’opposition irrecevable.
A l’appui de ses demandes, sur la forme, la caisse expose que l’opposition est forclose, pour avoir été introduite le 15 mars 2024, soit au-delà du délai de quinze jours expirant normalement le 20 novembre 2023. Elle réplique que la saisie-attribution diligentée le 19 février 2024, régulièrement dénoncée, était légitime. Sur le bien-fondé des sommes dues, elle rappelle le statut du cotisant, donne toutes explications utiles sur les revenus servant d’assiette ainsi que sur les modalités de calcul des cotisations réclamées. Elle précise avoir été informée qu’a posteriori de la cessation d’activité de l’usager et qu’elle lui a adressé notification d’attestation de radiation le 23 avril 2024 pour ensuite procéder au calcul des cotisations définitives pour l’exercice 2022.

Monsieur [I] [P], représenté par son conseil, sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui restituer la différence entre ce qui était dû et ce qui a été payé sur la somme de 3048,09 € ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens. Il fait état de la liquidation, suivant jugement du 20 décembre 2022, de la société dont il était le gérant et rappelle n’avoir perçu aucune rémunération pour l’année 2023. Il souligne que l’URSSAF reconnaît, aux termes de ses écritures, qu’il bénéficie d’un crédit de 1055 €. Il dénie que la caisse puisse par la voie de la contrainte se faire remettre des fonds indus. Il souligne que la créance de 8282 € a fait l’objet d’une saisie attribution définitive le 19 février 2024 pour 10 275,09 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition

Attendu que selon l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Attendu que par application des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification, qui le fait courir, ne compte pas ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à 24 heures ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 668 du même code, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;

Qu'en application des dispositions de l'article 669 du même code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission et la date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement ;

Qu’il découle de ce qui précède que le délai de quinze jours commence à courir dès le lendemain de la signification de la contrainte ; que ce délai de quinze jours est prescrit à peine d’irrecevabilité de l’opposition ;
Qu’en l’espèce, par contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée par acte le commissaire de justice du 2 novembre 2023, l’URSSAF a sollicité auprès de Monsieur [I] [P] le paiement du montant de 9619,72 € euros ;
Que dans ces conditions, Monsieur [I] [P], qui avait la faculté de former opposition à contrainte jusqu’au lundi 20 novembre 2023 minuit, a saisi le présent tribunal d’une opposition à contrainte par requête déposée le 15 mars 2024 sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure ; que cette contestation, qui n’a pas été formée dans le délai imparti, doit être qualifiée de tardive ;
Attendu que par conséquent, il y a lieu de constater qu’est irrecevable l’opposition de Monsieur [I] [P] régularisée par requête du 15 mars 2024 ;
Attendu que dès lors, sans qu’il y ait possibilité d’examiner les moyens au fond, ni davantage de statuer sur la demande reconventionnelle formée par l’opposant, pareillement irrecevable, il y a lieu de déclarer que la contrainte est devenue définitive et qu’elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ;
Que l'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte litigieuse seront supportés par Monsieur [I] [P] ;
Que Monsieur [I] [P] qui succombe, prendra en charge le paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ;
Qu’il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du même code.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare irrecevable l’opposition de Monsieur [I] [P], ainsi que sa demande reconventionnelle ; Constate que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 2 novembre 2023 est définitive et comporte tous les effets d'un jugement ; Dit que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Monsieur [I] [P] ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Dit que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I] [P].

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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