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TJ 76351, 19 mai 2025, RG 23/00718


Vérifier : TJ 76351, 19 mai 2025, RG 23/00718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
23/00718
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
682ce8dcf81cc98b9e9ef8be

Texte de la décision

21,412 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

Minute :
N° RG 23/00718 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GJZU
NAC : 31B Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

DEMANDERESSE :

MONSIEUR [Z] [M], entrepreneur individuel immatriculé au RCS sous le numéro 824761803 exerçant sous l'enseigne " DS AMENAGEMENTS RENOVATIONS", dont le siège social est sis 48, Chemin des 4 Fermes - 76930 OCTEVILLE SUR MER

Représentée par Me Louis MARY, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [V], demeurant 22, rue Frédéric Lemaistre - Escalier Château Briand - 76600 LE HAVRE

Représentée par Me Chloé RICARD, Avocat au barreau de l'AUBE substituée par Me Valentina PORCILE, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 17 Mars 2025

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 janvier 2022, Monsieur [M] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATIONS, a établi un devis à l’attention de Madame [O] [V] pour la rénovation de la cuisine et de la salle de bains de son appartement.

Madame [V] a procédé à l’achat, au sein du magasin CEDEO, des matériaux nécessaires aux travaux. Les travaux ont commencé fin juillet 2022 et, le 5 septembre 2022, Madame [V] a validé le devis et versé un acompte de 5 000 €.

Le 23 novembre 2022, Madame [V] s’est plainte auprès de CEDEO d’un problème de couleur de la céramique de la vasque, elle a indiqué que le robinet n’allait pas avec la vasque de la salle de bains et que la paroi de douche était défectueuse.

Le 26 novembre 2022 a eu lieu la réception des travaux avec réserves à savoir la remise en état de la paroi de la douche, la mise en conformité de la vasque avec le robinet adapté et le meuble de la salle de bains et la différence de couleur de la céramique.

Le 28 novembre 2022, Monsieur [Z] a transmis la facture d’un montant de 5 628,38 € et le 6 décembre 2022, Madame [V] lui a indiqué qu’elle paierait quand les réserves seraient levées.

Le 9 décembre 2022, Monsieur [Z] a fait signifier à Madame [V] une sommation de payer et le 3 janvier 2023, il a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 8 juin 2023, condamnant Madame [V] à lui régler la somme de 5 628,38 € au principal, outre 143,70 € au titre de la sommation de payer et 51,07 € au titre des frais de requête. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [V] le 13 juin 2023 par procès-verbal de remise à personne.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 5 juillet 2023, Madame [V] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2024 puis à l’audience de mise en état du 18 avril 2024 puis encore à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [Z] était représenté par Maître Louis MARY. Madame [V] était représentée par Maître RICARD, substituée par Maître PORCILE.

Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées par message RPVA le 10 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
- Recevoir la société DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATIONS en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
- Condamner Madame [O] [V] à lui payer la somme de 5 628,38 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, assortie des intérêts contractuels de 2,31 % à compter du 27 novembre 2022,
- Condamner Madame [O] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date du jugement,
- Débouter Madame [O] [V] de l’intégralité de ses demandes,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Madame [O] [V] aux entiers dépens,
- Ordonner la capitalisation des intérêts.

A titre liminaire, à la demande formée par Madame [V] tendant à ce que la requête en injonction de payer soit déclarée irrecevable comme mentionnant le nom de Madame [G] [Z], Monsieur [Z] répond que les parties sont parfaitement identifiées, la signification de l’ordonnance mentionnant bien son nom. Il en conclut qu’une telle erreur matérielle ne saurait générer une quelconque irrecevabilité.

Sur le fond, Monsieur [Z] soutient que la prestation a été effectuée dans les règles de l’art et que les problèmes rencontrés par Madame [V] ne sont que la conséquence de son choix de faire poser une porte de douche battante et non une porte coulissante comme il le lui avait conseillé. Concernant la réserve tenant au cache-bonde, Monsieur [Z] fait valoir que Madame [V] a été avertie à plusieurs reprises qu’il était disponible pour elle chez CEDEO. Il en conclut que le refus de Madame [V] de payer le solde de la facture est abusif.

Concernant les demandes reconventionnelles formées par Madame [V], Monsieur [Z] soutient, là encore, que la porte de douche choisie par Madame [V] n’était pas adaptée et qu’il ne peut en être rendu responsable.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, communiquées par message RPVA le 19 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [V] demande au tribunal de :
Sur la rétractation de l’ordonnance du 8 juin 2023,
- Juger que la requête déposée aux fins d’obtention de l’ordonnance, ainsi que l’ordonnance visent Madame [Z] [G] et ne peut donc bénéficier à la société DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATIONS, Monsieur [Z] [M],
- Juger la requête irrecevable et donc l’ordonnance sans effet à son encontre,
En tout état de cause,
- Juger qu’elle est légitime à s’opposer au paiement de la somme de 5 823,15 euros en application du contrat et du principe d’exception d’inexécution,
- Rétracter l’ordonnance portant injonction de payer du 8 juin 2023 au profit de Madame [G] [Z], signifiée le 15 juin 2023,
- En l’absence de levée des réserves, débouter la société DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATIONS de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel, sur la condamnation de Monsieur [M] [Z] exerçant sous l’enseigne DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATIONS,
- Condamner Monsieur [M] [Z] exerçant sous l’enseigne DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATIONS à lui régler la somme de 1 997,88 euros correspondant aux travaux de reprise,
En cas de condamnation,
- Ordonner la compensation de la somme correspondante aux travaux de reprise avec le solde restant dû par elle,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [M] [Z] exerçant sous l’enseigne DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATIONS à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter Monsieur [M] [Z] exerçant sous l’enseigne DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATION de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [M] [Z] exerçant sous l’enseigne DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATION à lui payer la somme de 260 euros correspondant aux frais relatifs à l’établissement du PV de constat,
- Condamner Monsieur [M] [Z] exerçant sous l’enseigne DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATION à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance, distraits au profit de Maître PORCILE,
- Ordonner la compensation des sommes allouées à titre de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et des dépens avec le solde restant dû par elle.

A titre liminaire, Madame [V] soutient que la requête a été formée au nom de Madame [G] [Z] et qu’elle est donc irrecevable.

Sur le fond, Madame [V] fait valoir que les réserves n’ayant pas été levées, elle n’est pas tenue de régler le solde de la facture. A titre reconventionnel, elle soutient que Monsieur [Z] a failli à son devoir de conseil, la paroi de douche objet d’une réserve n’étant pas adaptée à l’installation. Elle précise que la paroi est sur le point de s’effondrer, que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 1 997,88 € et que cette somme doit être prise en charge par Monsieur [Z]. Elle soutient que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi en déposant une requête en injonction de payer alors qu’il avait connaissance de son opposition au paiement en l’absence de levée des réserves. Elle demande des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

A l’issue des débats, Maître MARY a remis le cache-bonde à Maître PORCILE à charge pour elle de le remettre à Madame [V].

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.

En l’espèce, Madame [V] a formé opposition dans le mois suivant le procès-verbal de remise à personne. Cette opposition doit donc être déclarée recevable comme ayant été formée dans le délai requis.

Sur la recevabilité de la requête en injonction de payer

Madame [V] fait valoir que la requête en injonction de payer a été délivrée au nom de Madame [G] [Z] et non de Monsieur [M] [Z] et qu’elle est de ce fait irrecevable.

Monsieur [Z] répond que la signification a bien été faite à son nom et que l’erreur matérielle ne fait pas grief à Madame [V].

Les parties ont indiqué produire la requête en injonction de payer formée par Monsieur [Z] mais ce n’est pas le cas. Est produite la copie de l’enregistrement de la requête par le greffe sur le logiciel ipweb qui comporte effectivement la mention « Madame [G] [Z] » comme étant l’identité du demandeur. Il n’est, toutefois, pas possible de déterminer comment était rédigée la requête formée par le commissaire de justice et si elle comportait également cette erreur matérielle.

Il convient d’ailleurs de préciser à ce stade que c’est bien Monsieur [Z] qui était demandeur à l’injonction de payer et qu’il reste demandeur à la procédure et non la société DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATIONS qui n’existe pas puisque Monsieur [Z] exerce en qualité d’entrepreneur individuel et que « DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATIONS » est son nom commercial et non la dénomination sociale d’une société.

Madame [V] est donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête formée par Monsieur [Z].

Sur le paiement du solde de la facture

L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Il est établi et non contesté que Madame [V] n’a pas réglé le solde de 5 823,15€ de la facture présentée par Monsieur [Z]. Elle soulève l’exception d’inexécution pour l’expliquer, arguant de l’absence de levée des réserves.

L’article 1217 du code civil dispose que :
«La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Il ressort du procès-verbal de réception des travaux, signé le 26 novembre 2022, que les réserves portaient sur des problèmes d’étanchéité au niveau de la porte de douche, dus à un écart entre le haut et le bas de paroi (sic) et sur la mise en conformité de la vasque avec le robinet adapté et le meuble de salle de bains et différence de couleur avec la céramique. Madame [V] n’évoque plus, au jour de l’audience, que les problèmes en lien avec la porte de douche.

Il ressort des photographies produites par Madame [V] et du constat établi par Maître GUEDOUAR le 30 juillet 2024 que la porte de douche tremble à l’ouverture, que le joint sous la porte se détache et que la douche n’est pas étanche.

Le 19 janvier 2022, Monsieur [Z] a établi un devis d’un montant de 17 628,38 € qui comprenait divers postes de travaux, fourniture et main d’œuvre. Il n’est pas contesté par Madame [V] que c’est elle qui s’est chargée d’acheter le matériel chez CEDEO, notamment pour ce qui concerne la salle de bains. Le devis établi par Monsieur [Z] mentionnait la pose d’une porte coulissante pour la douche or c’est bien une porte battante qui a été achetée par Madame [V].

Dans le courrier qu’elle a adressé au magasin CEDEO, daté du 23 novembre 2022, Madame [V] remet en cause les délais de livraison et la qualité du matériel vendu. Elle indique que, dès la pose de la paroi de douche, elle a constaté qu’elle vibrait et qu’elle était défectueuse. Elle soutient également que la paroi a été correctement posée mais qu’elle avait un défaut.

Dans ce courrier, Madame [V] met hors de cause Monsieur [Z] dans les difficultés rencontrées avec la porte de douche puisqu’elle écrit elle-même que celle-ci a été correctement posée.

Dans le même courrier, Madame [V] précise qu’un commercial de la société KINEDO, conceptrice et fabricante de la douche, est intervenu le 9 septembre 2022 pour constater les difficultés et que le service après-vente joint par téléphone lui a confirmé que le problème d’étanchéité venait d’un joint inadapté à la configuration de la douche. Elle indique également que le changement du joint n’a pas réglé le problème d’écart entre le haut et le bas de la douche.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] a elle-même mis hors de cause Monsieur [Z] dans les dysfonctionnements de la douche, reconnaissant qu’elle avait été correctement posée. Du fait de l’intervention dans l’intervalle de la société KINEDO sur le joint de la douche, il n’est plus possible de rendre Monsieur [Z] responsable des problèmes d’étanchéité persistants et confirmés par le constat du commissaire de justice.

Faute de pouvoir démontrer la responsabilité de Monsieur [Z] dans la réserve non-levée concernant la paroi de la douche, il convient de condamner Madame [V] à lui régler le solde de la facture soit la somme de 5 628,38 €, avec intérêts au taux contractuel soit trois fois le taux légal à compter du 9 décembre 2022, date de la signification de la sommation de payer.

Sur le devoir de conseil de Monsieur [Z]

Madame [V] reproche à Monsieur [Z] d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne lui expliquant pas que la paroi de douche battante était inadaptée à la configuration de la douche et en acceptant de la poser sans la mettre en garde. Elle demande à ce qu’il soit condamné à prendre en charge le coût du remplacement de la paroi de douche.

Monsieur [Z] fait valoir qu’il avait prévu d’installer une porte coulissante et que c’est Madame [V] qui a fait le choix d’acheter une porte battante.

Il ressort des éléments du dossier que la paroi de douche, outre les problèmes d’étanchéité, vibre quand elle est manipulée. C’est sur ce point particulièrement que Madame [V] estime que Monsieur [Z] ne l’a pas correctement conseillée. Monsieur [Z] fait valoir que la taille de la porte rend manifestement inadaptée la pose d’une porte battante - ce qui est corroboré par les photographies produites - et que c’est pour cela qu’il avait prévu la pose d’une paroi coulissante.

Il est établi et non contesté que c’est Madame [V] qui s’est rendue chez CEDEO pour acquérir le matériel, un compte n’ayant été ouvert au nom de Monsieur [Z] que pour lui permettre de bénéficier de la TVA à 10 %. Il est également établi qu’elle n’a pas suivi les préconisations de Monsieur [Z] en choisissant une paroi battante et non coulissante et elle ne justifie pas avoir interpellé Monsieur [Z] avant de commander pour avoir son avis sur ce choix.

Monsieur [Z] met en avant des relations difficiles avec la cliente et sa volonté de terminer le chantier au plus vite. La remise en cause du choix de la porte battante aurait nécessairement rallongé très nettement la durée dudit chantier alors même que Madame [V] était très attachée, comme cela ressort du courrier adressé à CEDEO, à ce que les délais soient respectés.

Il convient d’en conclure que Monsieur [Z] avait fait le choix d’une paroi de douche coulissante ce qui ressort clairement des devis établis et que c’est Madame [V] qui a procédé à l’achat de la paroi battante, les conditions de déroulement du chantier en termes de délais rendant difficile le changement de matériel après la commande. Monsieur [Z] ne peut donc être rendu responsable du choix fait par Madame [V] et des difficultés rencontrées par la suite dans la mesure où il a été établi que la pose du matériel n’était pas en cause. Madame [V] est donc déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur [Z] condamné à prendre en charge le coût du remplacement de la paroi de douche.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [V] soutient que Monsieur [Z] a fait preuve de mauvaise foi en lui adressant une requête en injonction de payer le 3 janvier 2023 alors même qu’elle l’avait averti qu’elle ne réglerait le solde de la facture qu’après la levée des réserves.

Il convient de rappeler que le devis a été établi par Monsieur [Z] le 19 janvier 2022 et qu’il prévoyait un paiement de 30 % du total avant le début des travaux, 40 % en cours de chantier et 30 % après la réception des travaux. Les travaux ont commencé fin juillet 2022, Madame [V] ayant, selon ses propres dires, eu des difficultés à réceptionner certains éléments de la salle de bains. Elle n’a signé le devis et payé la somme de 5 000€ que le 5 septembre 2022.

Madame [V] a, tout d’abord, fait le choix de ne pas respecter les conditions du devis quant aux règlements. Elle n’a signé ledit devis et payé l’acompte que plusieurs semaines après le début du chantier puis elle a décidé de façon unilatérale de retenir une somme de 5 628,38 € au titre des réserves alors qu’elle indique elle-même que le remplacement de la paroi a été chiffré à la somme de 1 997,98 €.

De plus, la responsabilité de Monsieur [Z] a été écartée, tant sur le choix de la porte battante que sur les difficultés rencontrées après la pose. Madame [V] échoue donc à renverser la présomption de bonne foi de Monsieur [Z] et elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle est également déboutée de sa demande tendant à voir les frais de constat de commissaire de justice pris en charge par Monsieur [Z].

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [V], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [V] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [O] [V] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 juin 2023 ;

DÉCLARE recevable la requête en injonction de payer formée par Monsieur [M] [Z] exerçant sous l’enseigne commerciale DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATIONS le 3 janvier 2023 ;

CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à Monsieur [M] [Z] exerçant sous l’enseigne commerciale DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATIONS la somme de 5 628,38 euros (cinq mille six cent vingt-huit euros et trente-huit centimes), avec intérêts au taux contractuel soit trois fois le taux légal à compter du 9 décembre 2022 ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;

DÉBOUTE Madame [O] [V] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [V] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à Monsieur [M] [Z] exerçant sous l’enseigne commerciale DS AMÉNAGEMENTS RÉNOVATIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 19 MAI 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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