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TJ 72181, 15 mai 2025, RG 22/02984


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Date
15/05/2025
Numéro
22/02984
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
682cea07f81cc98b9e9efbcf

Texte de la décision

104,736 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 15 Mai 2025

N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

DEMANDEURS

Monsieur [R] [G]
né le 06 Janvier 1993
demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [B]
née le 14 Septembre 1992
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS

Madame [Y], [T], [F] [A] divorcée [E]
née le 20 Octobre 1969 à [Localité 9] (77)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Capucine BERNIER et Maître François GOSSET, avocats au Barreau de PARIS, avocats plaidant et par Maître Damien CASTEL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
dont le siège social est situé [Adresse 2]

S.A.R.L. ENERGIE MAITRISEE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 811 112 341
dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentés par Maître Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Monsieur [V] [P]
né le 8 octobre 1958 à [Localité 12] (53)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric L’HELIAS, avocat au Barreau de LAVAL

S.A.R.L. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS

Monsieur [H] [D]
né le 13 Novembre 1949 à [Localité 14] (72)
demeurant [Adresse 10]

Madame [I] [D]
née le 22 Juillet 1957 à [Localité 11] (72)
demeurant [Adresse 10]

représentés par Maître Fabienne LAURENT LODDO, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD, avocate au Barreau du MANS

copie exécutoire à Me Damien CASTEL - 24, Me Eric L’HELIAS - 09, Me David SIMON- 8, Me Pascale FOURMOND- 27, Me Claire MURILLO- 15, Me Fabienne LAURENT LODDO- 11 le
N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge

Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS

A l'audience publique du : 04 Mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge

Jugement du 15 Mai 2025

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2020, M. [R] [G] et Mme [S] [B] (dénommés ci-après les acquéreurs) ont acquis de M. et Mme [D] (dénommés ci-après les vendeurs) un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 15] (72) dans une zone susceptible d’être contaminée par les termites selon un arrêté municipal de la commune de [Localité 15] en date du 12 octobre 2018.

En vue de cette vente, les vendeurs ont fait réaliser, après deux visites effectuées les 16 avril et 12 août 2019 par le cabinet DIAGO’NORM de la société ENERGIE MAITRISEE, un premier diagnostic concluant à la présence de termites au sein de l’immeuble susdit.

Les vendeurs ont fait réaliser une opération d’éradication des termites confiée et facturée le 11 novembre 2019 à M. [P], exploitant en son nom personnel sous l’enseigne SND.

M. [P], dans le cadre son activité, avait souscrit le 28 mars 2008 une police d’assurance auprès de la compagnie AVIVA devenue aujourd’hui ABEILLE IARD & SANTE, par l’intermédiaire d’un agent général d’assurance de cette compagnie, Mme [K].

Le 30 janvier 2020, un autre diagnostic établi par la société ENERGIE MAITRISEE concluait à l’absence d’indices d’infestation de termites.

Le 2 février 2020, une promesse de vente était signée entre les vendeurs et les acquéreurs, et réitérée sous la forme d’un acte authentique le 30 juin 2020.

Le même jour, les acquéreurs, à l’occasion de la prise de possession des lieux, faisaient constater la présence de termites par un huissier de justice.

Le 13 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS ordonnait la réalisation d’une expertise judiciaire.

Le 7 juillet 2022, l’expert judiciaire procédait au dépôt de son rapport.

Par acte de commissaire de justice délivré les 7, 8, 9 et 10 novembre 2022, les acquéreurs ont fait assigner les vendeurs, M. [H] et Mme [I] [D], la SARL ENERGIE MAITRISEE, la SA ALLIANZ IARD, M. [V] [P], la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le Tribunal Judiciaire du MANS.

L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 22/2984.

Par acte délivré le 11 décembre 2023, M. [V] [P] a dénoncé et assigné en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire du MANS, Mme [Y] [A], divorcée [E] en sa qualité d’agent général d’assurance.

Cette affaire était enrôlée sous le numéro RG 23/3272.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2024, les deux affaires étaient jointes sous le numéro de RG 22/02984.


Selon leurs dernières “conclusions n°3" signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, les acquéreurs sollicitent :

- le rejet des demandes formulées à leur encontre,

- à titre principal, d’ordonner aux vendeurs de les garantir au titre des vices cachés de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 15] (72) vendue par acte notarié du 30 juin 2020,

- à titre subsidiaire, de dire que les vendeurs leur doivent réparation des préjudices subis du fait du dol commis par ces derniers,

- en tout état de cause,

De dire que la société ENERGIE MAITRISEE leur doit réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle des préjudices qu’ils ont subi du fait du manquement de la dite société à ses obligations,

De condamner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENERGIE MAITRISEE, à garantir les acquéreurs du fait du manquement de la société ENERGIE MAITRISEE à ses obligations,

De dire que M. [P] leur doit réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle des préjudices qu’ils ont subi du fait du manquement de ce dernier à ses obligations,
de juger inopposable aux acquéreurs la clause visée à l’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance ABEILLE IARD & SANTE souscrit par M. [P] excluant la garantie de M. [P] concernant l’activité de bois et charpente pour “les conséquences d’une mauvaise application ou d’inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement”,
et subsidiairement, de juger non écrite et abusive et de fait inopposable aux acquéreurs la clause visée à l’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance ABEILLE IARD & SANTE souscrit par M. [P] excluant de la garantie de l’activité de M. [P] “les conséquences d’une mauvaise application ou d’inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement” concernant le traitement de bois et de charpente,

De condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de M. [P], à garantir les acquéreurs sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des Assurances,

N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

De condamner in solidum les vendeurs, M. [P], les sociétés ENERGIE MAITRISEE, ALLIANZ IARD et ABEILLE IARD & SANTE à payer aux acquéreurs les sommes suivantes :
- 100.621 € en réparation de leurs préjudices matériels liés aux désordres, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
- 17.350,61 € en réparation du préjudice de jouissance se décomposant ainsi :
* 16.400 € au titre des loyers réglés de juillet 2020 à décembre 2022,
* 364 € au titre de la taxe d’habitation due au titre de la location,
* 586,61 € au titre du contrat d’assurance dans le cadre de la location,
- 4.744,58 € en réparation du préjudice financier se décomposant ainsi :
* 2.854,99 € au titre des intérêts intercalaires facturés par leur banque,
* 336, 09 € TTC au titre des frais de constat d’huissier,
* 1.553,50 € au titre de la perte de revenus de M. [G],
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [G],
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [B],
- 7.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- très subsidiairement, en cas d’exclusion de la garantie due à M. [P] par la société ABEILLE IARD & SANTE,
dire que Mme [E] leur doit réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle des préjudices qu’ils ont subi,
et la condamner en conséquence in solidum avec la société ABEILLE IARD & SANTE à leur régler les sommes suivantes :
- 100.621 € en réparation de leurs préjudices matériels liés aux désordres, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
- 17.350,61 € en réparation du préjudice de jouissance se décomposant ainsi :
* 16.400 € au titre des loyers réglés de juillet 2020 à décembre 2022,
* 364 € au titre de la taxe d’habitation due au titre de la location,
* 586,61 € au titre du contrat d’assurance dans le cadre de la location,
- 4.744,58 € en réparation du préjudice financier se décomposant ainsi :
* 2.854,99 € au titre des intérêts intercalaires facturés par leur banque,
* 336, 09 € TTC au titre des frais de constat d’huissier,
* 1.553,50 € au titre de la perte de revenus de M. [G],
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [G],
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [B],
- 7.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- en tout état de cause,
condamner in solidum les vendeurs, M. [P], la société ENERGIE MAITRISEE, ALLIANZ IARD, ABEILLE IARD & SANTE et Mme [E] aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me David SIMON, en application des dispositions des articles 695, 696, et 699 du Code de Procédure Civile.

A titre principal, les acquéreurs se fondent sur les articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, soutenant que les désordres découverts sont constitutifs d’un vice au sens de l’article 1641 du Code Civil en ce qu’il s’agit de vices ignorés des acquéreurs au moment de la vente et dont les vendeurs avaient connaissance.
Ils affirment que le vice est antérieur à la vente au regard de l’infestation constatée par un constat d’huissier le jour même de la vente et au regard de son ampleur avec des cordons visibles à l’oeil nu par des non professionnels (acheteurs) le jour de la vente, qui ne pouvaient être ignorés des vendeurs.
Ils ajoutent que si le vice était apparent pour les vendeurs, il ne l’était pas pour les acheteurs lors de la visite du bien, et qu’il s’agit d’un vice caché connu des vendeurs car :
- ils affirment eux-mêmes que le vice était apparent en se prévalant de l’article 1642 du Code Civil,
- M. [D], couvreur de profession, est un vendeur qui a la qualité de professionnel du bâtiment, en ce que qu’il dispose d’une formation de charpentier-couvreur même s’il n’exerçait qu’une activité salariée de couverture, cette activité étant étroitement liée à l’activité de reprise de charpente, et dispose donc de compétences particulières relativement au bien vendu même s’il n’a pas personnellement réalisé les travaux, de sorte qu’il est présumé avoir connaissance du vice litigieux, à savoir l’infestation de termites,
- en l’absence de réalisation du traitement parasitaire dans les greniers n°1 et n°2, les vendeurs avaient conscience que l’infestation était toujours active dans les dits greniers.

Ils affirment que ce vice était caché pour les acquéreurs lors de la vente en ce que :
- le diagnostic établi lors de la vente ne mentionne pas la présence de termites,
- la connaissance de ce vice par les acquéreurs qui repose sur les vendeurs n’est pas démontrée par ces derniers,
- la présence de termites n’était pas visible aux acheteurs lors des visites en vue de la vente en raison de la présence des meubles des vendeurs limitant grandement la possibilité de constater l’infestation litigieuse,
- la mention d’une présence passée de termites dans la maison ne peut caractériser une connaissance d’un vice par les acquéreurs en présence de travaux d’éradication réalisés par les vendeurs et d’un diagnostic termites concluant à l’absence d’indices d’infestation et d’une déclaration par les vendeurs indiquant l’absence de toute nouvelle attaque.

A titre subsidiaire, ils invoquent l’article 1137 du Code Civil, soutenant que les vendeurs se sont volontairement abstenus de communiquer cette information aux acquéreurs car ils ne pouvaient ignorer, au regard de l’ampleur de l’infestation constatée lors de la prise de possession des lieux par les acquéreurs le jour même de la vente, l’inefficacité du traitement réalisé par M. [P], affirmant au contraire “qu’il n’y a pas eu depuis lors de nouvelles attaques de termites ou d’insectes xylophages” alors qu’ils avaient exclu volontairement les deux greniers infestés du traitement réalisé.

Concernant l’action en responsabilité délictuelle contre l’entreprise de traitement du bois de M. [P], ils lui reprochent un manquement à son obligation de résultat en raison de trois fautes commises, à savoir l’inefficacité du traitement, l’absence de traitement de certaines zones infestées, notamment le grenier, et la violation de son obligation de conseil à l’égard de M. et Mme [D] en acceptant de réaliser un traitement tout en le sachant inefficace.
Ils font valoir que cette faute de M. [P] dans l’exécution du contrat le liant aux vendeurs constitue une faute délictuelle à l’égard des tiers au contrat que sont les acquéreurs, obligeant, sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code Civil, le fautif à réparer le dommage causé au tiers au contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle et son assureur à le garantir sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des Assurances.
Ils répondent à la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de M. [P], que la clause exclusive de garantie de l’article n°2 des conditions particulières du contrat d’assurance leur est inopposable en ce que la compagnie d’assurance ne démontre pas que M. [P] l’avait acceptée faute de produire les éléments dont il a pris connaissance, à savoir les conditions générales n°4159.07.03 et les conditions particulières n°4274-07.07 et les annexes n°94 (17555-10.03), et à défaut, affirment que l’article 2 doit être considéré comme non écrit faisant leurs les conclusions de M. [P] sur ce point.

Concernant l’action en responsabilité de l’agent d’assurance Mme [A] divorcée [E], ils soutiennent qu’elle a commis une faute au préjudice en manquant à son devoir d’information et de conseil, et à son devoir de faire souscrire à M. [P] un contrat d’assurance adapté aux besoins de son activité ainsi qu’en négociant pour son compte un contrat d’assurance dénué d’objet et qu’il s’agit d’une faute délictuelle à l’encontre des tiers qu’ils sont en tant qu’acquéreurs.

Concernant l’action en responsabilité délictuelle contre la société ENERGIE MAITRISEE et la garantie de son assureur, ils affirment que la dite société a manqué à son obligation élémentaire en :
- ne mentionnant pas la présence de termites dans les greniers dans son second diagnostic, alors que cette présence étant relevée dans le premier diagnostic et que le traitement réalisé par M. [P] entre les deux diagnostics n’incluait pas le traitement du grenier infesté de termites de sorte que la société ENERGIE MAITRISEE ne pouvait ignorer que les termites étaient déjà présentes dans le grenier faute de traitement, celles-ci ne s’étant pas volatilisées entre les deux diagnostics de sorte que l’impossibilité pour l’expert de dater scientifiquement l’apparition des termites est sans incidence, et ce d’autant plus que l’ancienneté de l’infestation résulte de l’état des solives de la cuisine dégradé au point de remettre en cause la solidité du plancher qu’il soutient,
- se limitant à un contrôle visuel, n’ayant procédé à aucun poinçonnement des boiseries et faute de respect de la norme NF-P03-201 correspondant à la méthode de sondage,
- ne contrôlant pas la totalité de la maison, les zones les plus touchées n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle, notamment les poutres de bois de la cuisine.
Ils soutiennent qu’existe un lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur et le coût total des travaux de reprises et qu’en conséquence, en présence d’une responsabilité engagée de la société ENERGIE MAITRISEE en raison d’un manquement à son obligation contractuelle leur causant un préjudice, ils sont fondés à solliciter la garantie de la société ALLIANZ, assureur du diagnostiqueur, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des Assurances.

Concernant les préjudices subis, ils sollicitent le montant du traitement et des travaux de réfection après traitement, un préjudice de jouissance, un préjudice financier et un préjudice moral pour chacun.
Concernant le traitement et les travaux de réfection après réalisation du traitement, ce préjudice du fait du diagnostiqueur qui ne leur a pas permis d’être informés de l’état réel de la maison ne consiste pas en une perte de chance, mais dans le coût intégral des travaux nécessaires pour supprimer cet élément omis et ils répondent que les travaux réclamés pour remédier à l’infestation déjà présente, ne relèvent nullement de leur engagement dans le cadre de la vente de “supporter seuls la charge des éventuels futurs traitements [...] dans le cadre de la réapparition de termites” ; qu’ils n’ont jamais envisagé de réaliser des travaux d’une telle envergure ; et que le chiffrage de l’expert critiqué par le diagnostiqueur n’est combattu par aucun autre devis.
Concernant le préjudice de jouissance, ils font valoir un retard d’emménagement en raison de l’inhabitabilité du bien avec la nécessité d’étayer les poutres de la cuisine, et qu’ils ont été contraints de continuer à louer une autre maison pour un montant de loyer mensuel de 490 € de juin à novembre 2020 et de 560 € de novembre 2020 jusqu’en 2022, ayant été contraints de quitter cette première location et qu’ils ont intégré un 3ème logement depuis janvier 2023 dans l’attente de l’issue du présent litige, et, avoir dû également régler la taxe d’habitation et le contrat d’assurance habitation afférents au logement loué.
Concernant le préjudice financier, ils affirment avoir réglé des intérêts intercalaires à leur banque car le prêt souscrit pour les travaux prévus ne peut être débloqué dans l’attente de l’issue de l’actuel litige, et que M. [G] a subi une perte de revenus correspondant à son absence pendant trois jours pour assister aux opérations d’expertise.
Concernant le préjudice moral, ils affirment avoir connu un quotidien perturbé pour assurer la gestion du sinistre et invoquent le fait qu’une des parties ait traversé une lame du plancher au cours des opérations d’expertise.

S’agissant des frais du procès, ils soutiennent que les frais d’expertise réclamés doivent être inclus dans les dépens et que le constat d’huissier a été réalisé dans le cadre de la présente instance.


Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 octobre 2023 par voie électronique, les vendeurs, demandent de :

- à titre principal
débouter les acquéreurs de l’ensemble de leurs demandes,
condamner les acquéreurs au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, et de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,
dire qu’ils sont entièrement garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre par l’entreprise [P], la société ABEILLE IARD & SANTE, la société ENERGIE MAITRISEE et la société ALLIANZ IARD solidairement entre elles,
condamner les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, et de la somme de 3.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire,
réduire dans de larges proportions le montant des dommages et intérêts alloués aux acquéreurs,
dire que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.

En réponse à la demande fondée sur l’article 1641 du Code Civil, ils affirment que le vice de l’immeuble n’était pas caché car les acquéreurs étaient informés que le bien se situait dans une zone contaminée par les termites, qu’un diagnostic réalisé avant la vente avait fait état de leur présence dans la maison objet de la vente ; qu’ils ont pris toutes les dispositions pour qu’un traitement soit réalisé faisant appel à M. [P] et qu’ils ont fait réaliser trois diagnostics par la société ENERGIE MAITRISEE dont un diagnostic réalisé après l’intervention de M. [P] qui conclut à l’absence de termites.
Ils refusent la qualité de vendeur professionnel, contestant toute compétence particulière en matière de construction, indiquant qu’en tant que salarié chargé de la pose de tuile et retraité depuis 14 ans, M. [D] n’a pas de compétence dans le domaine de la charpente ou du bois en général, n’a pas de connaissance en matière de termite, n’ayant jamais exercé le métier de charpentier ou de traitement des bois infestés, et indiquant qu’ils n’ont pas réalisé eux-mêmes le traitement et ont fait appel à un professionnel.
Ils contestent toute limitation de l’intervention de M. [P] à certaines parties de l’immeuble pour diminuer le coût de l’intervention, affirmant que le diagnostic a été transmis à M. [P] pour qu’il juge des opérations nécessaires.
Ils rappellent que M. [P], en qualité de professionnel, aurait dû refuser d’intervenir s’il estimait l’étendue de sa prestation insuffisante ; qu’ils ne pouvaient se douter que l’intervention de l’entreprise [P] n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art, n’ayant jamais exclu volontairement le grenier infesté de l’intervention et en présence d’un diagnostic postérieur à l’intervention concluant à l’absence totale de termites.
Ils soutiennent qu’ils étaient légitimes à croire que le bien n’était plus infesté lors de la vente, l’expert disant lui-même qu’un traitement efficace aurait permis leur éradication avant la prise de possession des lieux par les acquéreurs, que le vice n’était pas caché car en page 16 de l’acte de vente, le vendeur informe l’acquéreur qu’il a connaissance de la présence de termites et en page 17 de l’acte de vente, l’acquéreur déclare avoir actuellement une parfaite connaissance des parties de l’immeuble auparavant infestées et supporter seul la charge d’éventuels futurs traitements préventifs et travaux d’éradication nécessaires à réaliser dans l’immeuble, objet des présentes, dans le cadre de réapparition de termites.
Ils répondent qu’il appartenait aux acquéreurs de vérifier l’état du bien avant de signer l’acte de vente et de ne pas attendre la signature pour dresser ensuite un constat d’huissier, et ce alors qu’ils sont revenus quelques jours avant la signature avec les entreprises qu’ils souhaitaient voir intervenir par la suite pour réaliser les travaux d’aménagement de grande envergure.

En réponse à la demande subsidiaire fondée sur le dol, ils contestent toute dissimulation intentionnelle d’une réapparition de termites postérieurement au traitement administré par des professionnels et avoir limité l’intervention de l’entreprise [P] conformément aux arguments développés en réponse au moyen principal tiré du vice caché.
Ils font également valoir que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de manoeuvres frauduleuses d’une dissimulation intentionnelle d’une information dont les vendeurs connaissaient le caractère déterminant pour les acquéreurs.

Ils ne développent aucun moyen au soutien des garanties qu’ils sollicitent.

Concernant le montant des dommages et intérêts sollicités, ils soutiennent qu’il y a lieu de les réduire car ils n’ont pas à supporter le coût des travaux de réaménagement complet du bien correspondant au projet initial des acquéreurs.

N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

Par conclusions en réponse n°5 signifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2024, M. [V] [P], chef d’entreprise de traitement du bois, sollicite de débouter les consorts [U], Mme [A] divorce [E] et les autres parties de l’instance de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre lui.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait condamné par le présent jugement, il sollicite de :
- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts [G] [B] et de toute autre partie,
- de statuer sur les parts de responsabilité entre M. [P], la société ENERGIE MATRISEE, et les époux [D],
- de condamner in solidum la société ENERGIE MAITRISEE et son assureur ALLIANZ IARD et les époux [D] à garantir et à relever indemne M. [V] [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
- déclarer inopposable et subsidiairement réputé non écrit et abusif, partant inopposable à M. [P], l’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par ses soins auprès de la SA ABEILLE selon lequel sont exclus de la garantie de cette société, s’agissant de l’activité de traitement des bois et charpentes, “les conséquences d’une mauvaise application ou d’inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement”, et les dispositions des conventions spéciales 4274-0707 applicables au contrat souscrit par Monsieur [V] [P] auprès de la SA ABEILLE en ce qu’elles excluent de la garantie, en leur page 6§1, “le coût de la prestation de l’assuré, de sa réfection totale ou partielle, de son adaptation ou de son amélioration, ou les frais engagés par l’assuré ou un tiers, destinés à obtenir les résultats requis”,
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir et à relever indemne M. [V] [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que la responsabilité M. [V] [P] est engagée suite au traitement réalisé par son entreprise sur le bien situé [Adresse 8] à [Localité 15] (72) et que la garantie de son assureur n’est pas acquise au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle n°74921773, il demande de :
- juger que la société ABEILLE IARD & SANTE et/ou Mme [E] ont manqué à leur obligation de lui faire souscrire un contrat d’assurance adapté à ses besoins et son activité et à leur devoir de conseil et d’information,
- condamner Mme [E] solidairement ou in solidum avec la SA ABEILLE IARD & SANTE et subsidiairement l’une à défaut de l’autre, à payer à M. [P] les dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées, équivalent aux sommes qu’il pourrait être condamné à payer à toute autre partie dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire du MANS sous le n° RG 22/02984,
et subsidiairement à le relever indemne et à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de toute autre partie de la dite procédure,
- condamner en toute hypothèse solidairement ou in solidum et subsidiairement l’une à défaut des autres M. [R] [G], Mme [S] [B], M. [H] [D], Mme [I] [D], la SA ALLIANZ IARD, la SARL ENERGIE MAITRISEE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, et Mme [Y] [A] divorcée [E], à payer à M. [V] [P] une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Il conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage affirmant qu’il s’est déplacé au domicile de M. [D], lui-même charpentier de métier, lequel lui a montré les zones où il suspectait la présence de termites, mais ne l’a pas informé de l’existence d’un diagnostic “termites” établi le 12 août 2019 par la société ENERGIE MAITRISEE concluant à la présence de termites dans les poutres en bois du plafond du salon-séjour, dans le sol de la cave 2 et dans les montants des étagères se trouvant dans la cave, dans les greniers 1 et 2 (altération dans le bois, présence faible).
Il soutient que M. [D] a refusé tout traitement curatif complet de la maison étant soucieux que l’opération de traitement ne soit pas trop onéreuse et a insisté pour que la dite opération ne soit pas destructive, excluant de la zone à traiter les parties faisant l’objet d’un habillage en plâtre, les murs faisant l’objet d’un revêtement décoratif ou autres.
Il rappelle que la juridiction n’est pas liée par les conclusions de l’expert et affirme qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission susceptible d’engager sa responsabilité ayant effectué conformément au mandat donné par les époux [D], une mission de traitement partiel, ceux-ci ne souhaitant pas réaliser de traitement complet, ni d’opérations de traitement destructives, le devis se limitant, dès l’origine, au traitement de certaines pièces.
Il affirme que l’absence de traitement des poutres de la cuisine, de la poutre maîtresse habillée par du placoplâtre ou des murs habillés par de la faïence ou du papier peint ne peut lui être reprochée car ces éléments ne présentaient aucune trace d’infestation visible et alors que le diagnostic réalisé le 12 août 2019 par la société ENERGIE MAITRISEE ne lui a pas été remis par les époux [D].
Il répond à la SARL ENERGIE MAITRISEE qu’elle n’était pas tenue en tant qu’entreprise réalisant les traitements curatifs de procéder à des sondages, y compris destructifs de l’ensemble de l’habitation pour déterminer l’infestation et les mesures nécessaires, dès lors que ses mandants lui ont donné des instructions de ne pas endommager les existants ; qu’il n’encourt aucune responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, ayant, contrairement aux allégations des époux [D] devant l’expert, conseillé verbalement à ces derniers, avant l’établissement de son devis, de réaliser un traitement de l’ensemble de la maison.

Concernant l’infestation dommageable postérieure à son intervention ou l’infestation dommageable venant de zones non traitées par ses soins en l’absence de mission reçue en ce sens, ces infestations ne peuvent résulter d’une mauvaise exécution de sa mission, aucune mission générale de traitement de l’ensemble de l’habitation ne lui ayant été confiée.
Concernant une éventuelle réapparition des termites, il affirme que les époux [D] qui habitaient la maison jusqu’à sa vente, ne l’ont pas averti de l’apparition de nouveaux cordonnets ; que la présence des termites étant apparente le 30 juin 2020 lors de la prise de possession de l’immeuble par les acquéreurs, les vendeurs avaient nécessairement constaté cette progression, mais n’ont jamais repris contact avec lui entre novembre 2019, date de son intervention, et le 30 juin 2020, pour l’en informer ; qu’il ne peut être tenu de réparer les dégâts existants dans l’habitation avant son intervention et localisés dans la partie de l’habitation dans laquelle il n’a été chargé d’aucun traitement, son intervention étant limitée à certaines zones dans lesquelles la présence de termites était avérée à la date de son intervention.

Concernant les montants des dommages et intérêts réclamés, il souligne que ceux-ci ne peuvent inclure le coût de tout ou partie des travaux de réhabilitation du bien prévus par les acquéreurs avant même l’acquisition du bien ; que les acquéreurs ont attendu le 14 juillet 2021 pour missionner une entreprise de traitement des bois, à savoir l’EXPERT DU BOIS, dont la prestation est qualifiée de non conforme par l’expert judiciaire ; que le chiffrage des travaux de traitement anti-termites réclamés par les demandeurs, est excessif, ainsi que le coût des travaux de réparations réclamés, ceux-ci correspondant à des travaux d’amélioration, et il ajoute que l’indemnisation allouée doit tenir compte de la vétusté de l’immeuble et permettre une reconstruction à l’identique.
Il ajoute que le coût de l’intervention EXPERT DU BOIS ne peut être mise à sa charge car cette prestation ne correspond pas à la mission qu’il avait reçue et n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.

Concernant le préjudice financier, il conteste la perte de revenus de M. [G], kynésithérapeute exerçant en libéral, pour assister aux opérations d’expertise, affirmant qu’il s’agit de frais irrépétibles, à l’instar des frais d’huissier, et que dans tous les cas, il ne saurait prétendre qu’à une indemnisation sur la base d’une perte de bénéfices et non sur la base de son chiffre d’affaires journalier.

Concernant les frais intercalaires, il les conteste au motif que les demandeurs n’en justifient aucunement, produisant uniquement la pièce n°21 dont l’auteur reste ignoré et qui ne fait nullement mention d’un quelconque montant de 2.068,39 €, ni des raisons pour lesquelles de tels frais sont facturés.

Enfin, concernant les préjudices moraux sollicités, il avance qu’ils ne justifient pas davantage de la réalité de ce préjudice, et qu’en outre, l’important montant injustifié fait doublon avec le préjudice de jouissance qu’ils allèguent de manière excessive.

Sur la garantie de son assureur, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, il invoque l’article L.113-5 du Code des assurances, les conditions particulières du contrat prévoyant qu’il est assuré pour les activités de “désinfection, désinsectisation, dératisation (...), de traitement des bois et charpentes” et l’attestation d’assurance du 18 juillet 2019, et répond que les exclusions de garantie invoquées par l’assureur sont réputées non écrites en raison de leur caractère abusif en ce qu’elles excluent de la garantie, le coût de la réparation et de la réfection des travaux défectueux, ce qui aboutit à priver le contrat d’assurance de tout effet et de tout objet.
A défaut, il rétorque que l’annexe 94 contenant les conditions particulières parmi lesquelles se trouvent les exclusions de garantie dont excipe l’assureur, n’est pas signée par ses soins, ni les conditions générales et que faute pour la compagnie d’assurance d’établir qu’il en a eu connaissance, celles-ci ne peuvent lui être opposées par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Sur l’absence d’aléa avancé par l’assureur en présence d’un traitement partiel qui rend inéluctable la propagation de l’infestation de termite, situation de nature à exclure selon la compagnie d’assurance sa garantie, il répond qu’exclure la garantie en présence de tout traitement inefficace équivaut à une inexistence de toute garantie.

Sur la responsabilité de la société ABEILLE et de son agent d’assurance, Mme [A] divorcée [E], il fait valoir qu’au regard des articles L.520-I, II 2° et III du Code des assurances, Mme [A] qui exerçait en son nom personnel, a manqué à son obligation de conseil et d’information lors de la souscription et du renouvellement du contrat d’assurance entre M. [P] et la société ABEILLE IARD & SANTE, en ne proposant pas au premier un contrat adapté à ses besoins et faute pour elle d’avoir attiré son attention sur les exclusions de garantie, l’agent d’assurance devant se renseigner de manière active auprès de son client sur ses besoins, ne pouvant se limiter à ses seules déclarations.
Il ajoute que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, peu important le fait qu’elle n’exerce plus, car en application de l’article 1992 du Code Civil, elle doit répondre personnellement des préjudices causés aux tiers assurés du fait de sa faute, soutenant que tout mandataire est responsable personnellement envers les tiers lésés des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre, soit spontanément, soit même sur les instructions de son mandant dans l’accomplissement de sa mission. Subsidiairement, il invoque au soutien de cette demande, les articles 1242 du Code Civil et L.511-1 du Code des Assurances, et encore plus subsidiairement, les articles L.113-5 et 1231-1 du Code Civil.

Au soutien de sa demande d’un partage de responsabilité avec les époux [D] et la SARL ENERGIE MAITRISEE, il fait valoir qu’ils ont concouru au dommage des acquéreurs.
Concernant la SARL ENERGIE MAITRISEE, il soutient qu’elle a commis une faute en ne réalisant aucun sondage avec un poinçon des éléments de bois de l’habitation avant d’établir son rapport du 30 janvier 2020 méconnaissant ainsi la norme NF P03-201 dans la mesure où “si un tel poinçonnement méticuleux avait été fait en janvier 2020, il aurait peut-être avéré la présence d’une dégradation pour les termites et de localiser plus précisément l’infestation”, l’absence d’un tel sondage étant une faute lourde et grave de conséquences.
Concernant les époux [D], il affirme qu’ils ont commis une faute en choisissant de limiter le traitement curatif à certaines pièces et en refusant de réaliser un traitement préventif de l’ensemble de l’habitation alors qu’ils étaient informés de l’état de l’immeuble litigieux et que M. [P] a attiré leur attention sur l’opportunité d’un traitement complet de l’immeuble, faute d’autant plus caractérisée que M. [D] a la qualité de sachant en tant qu’ancien charpentier et a fait le choix de ne pas communiquer l’état parasitaire du 12 août 2019 à M. [P] avant son intervention. Il ajoute que l’inaction des époux [D], maître d’ouvrage, pendant une longue durée alors qu’ils étaient informés de la présence de termites en s’abstenant de payer un traitement préventif, est une inaction fautive.


Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de M. [P], conclut :
- à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes M. [G] et Mme [B] dirigées contre elle,
- à titre subsidiaire,
N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

de limiter à un maximum de 20% la responsabilité de M. [P],
de déclarer opposable à M. [P] la franchise contractuelle fixée à 10% du montant des dommages avec un minimum de 530 € et un maximum de 2285 € avec un plafond d’intervention maximal fixé à 800.000 €,
de débouter M. [G] et Mme [B] de leurs demandes d’indemnisation au titre des travaux de reprise, des préjudices financier et moral
- en tout état de cause, de condamner M. [G] et Mme [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que sa garantie n’est pas due excipant de l’article 2 des conditions particulières qui stipule une exclusion de garantie des conséquences d’une mauvaise application ou inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement et répond que les conditions particulières faisant référence à l’annexe 94, aux conditions générales et aux conventions spéciales lui sont opposables, le souscripteur ayant reconnu en avoir reçu préalablement un exemplaire, peu important que cette annexe ne fasse pas apparaître le n°17555-11.03 dans la mesure où elle se réfère précisément aux conditions particulières du contrat n°74921773.
Elle fait valoir que les conséquences de l’infestation de termites sont exclues de la garantie, l’expert relevant que “le traitement proposé par M. [P] est très insuffisant et n’a pas permis d’éradiquer les termites” et “qu’un traitement efficace, c’est à dire conforme aux référentiels en cours, aurait permis l’éradication des termites” et qu’en présence d’un traitement inefficace, la 4ème condition d’exclusion de sa garantie prévue à l’article 2 est remplie.

Sur la nullité et le caractère abusif de cette clause en ce qu’elle viderait le contrat d’assurance de son objet, elle répond que les dommages matériels causés aux tiers du fait de l’activité de l’assuré restent couverts et que couvrir les conséquences d’un traitement inefficace irait à l’encontre de l’essence même du contrat d’assurance puisqu’en appliquant un traitement partiel, la prestation allait nécessairement se révéler inefficace, dénuant le contrat de tout aléa.
A défaut, elle affirme être fondée à opposer à M. [P] dans le cadre de la garantie responsabilité civile après livraison, la franchise fixée à 10% de montant des dommages avec un minimum de 530 € et un maximum de 2.285 € et un plafond d’intervention maximum fixé à 800.000 €.

Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de M. [P] est conjointe à celle des époux [D] et de la SARL ENERGIE MAITRISEE, et qu’elle est limitée car la responsabilité des époux [D] est engagée au titre de la garantie des vices cachés car l’infestation découverte par les acquéreurs lors de vente le 30 juin 2020 était visible des vendeurs, et ce d’autant plus que M. [D] était charpentier professionnel et car la responsabilité de la SARL ENERGIE MAITRISEE est engagée, ayant constaté dans un premier diagnostic la présence de termites et ayant conclu dans un second diagnostic à l’absence d’indices d’infestations, faute d’avoir fait un contrôle minutieux à l’occasion de ce second diagnostic de l’ensemble de l’habitation et d’avoir procéder par sondages approfondis et rapprochés des bois dégradés. Elle affirme que la responsabilité de M. [P] se limite au maximum à 20% du dommage, soutenant que le manquement de M. [P] ne peut ouvrir droit à indemnisation qu’au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu connaître l’infestation et renoncer à l’achat ou à tout le moins de ne pas avoir pu l’acquérir à un moindre prix.

Concernant les préjudices réclamés, elle soutient que les travaux de reprises sont exclus de sa garantie au regard des conventions spéciales page 6 §1. Elle conteste les demandes au titre du préjudice financier et moral, affirmant que la perte de revenus est injustifiée dans son montant en l’absence de production du bilan comptable permettant d’apprécier le chiffre d’affaires et que l’attestation comptable produite est insuffisante en ce qu’elle se réfère aux honoraires enregistrés sur le compte bancaire qui équivaut à une perte de chiffre d’affaires et non aux bénéfices réalisés et que le préjudice moral est injustifié dans son principe et son montant, les acquéreurs ne justifiant d’aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance dont la réparation est également sollicitée.

Concernant l’action en responsabilité contractuelle formée à son encontre par M. [P] au titre du non-respect de son devoir d’information et de conseil, et sinon l’action en responsabilité délictuelle au titre du même devoir pré-contractuel, elle soutient l’avoir respecté en remettant et portant à la connaissance de M. [P] les conditions particulières de contrat d’assurance.
N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

A défaut, elle soutient qu’un tel manquement à ce droit s’indemnise au titre de la perte de chance et ne justifie nullement des indemnités à hauteur des sommes demandées.


Mme [Y] [A], divorcée [E], selon ses dernières écritures signifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [P], M. [G] et Mme [B], à son encontre et demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle argue du principe de subsidiarité, exposant que la responsabilité d’un agent ne peut être engagée que dans l’hypothèse où les garanties souscrites ne sont pas mobilisables à raison d’une faute commise par l’agent général d’assurance ; qu’elle n’a commis aucune faute en ce qu’il appartenait à M. [P] de lire attentivement les termes de la police d’assurance souscrite, considérant que sa mission d’agent général d’assurance n’allait pas jusqu’à lui expliquer des stipulations claires et intelligibles ; qu’en conséquence, le refus de garantie n’est pas lié à une quelconque faute de sa part, mais à une faute de M. [P] dans l’accomplissement de sa mission, ce dernier ayant déclaré huit sinistres à son assureur au titre de sa responsabilité civile professionnelle de 2012 à 2020, et à défaut, à un manquement à son devoir de vigilance par M. [P] qui en tant que preneur d’assurance ne devait pas se cantonner à un rôle passif d’assisté lorsqu’il a eu recourt à un intermédiaire en assurance et auquel revenait de lire attentivement la police d’assurance.
S’agissant du manquement à son obligation d’attirer l’attention de M. [P] sur l’exclusion de garantie, elle répond que la clause d’exclusion litigieuse de l’annexe 94 des dispositions particulières étant claire, intelligible, visible et accessible à toute personne normalement diligente au moyen d’une simple lecture, elle n’a commis aucune faute à ce titre, et ce d’autant plus que la rédaction simple de la dite clause permet à toute personne indépendamment de ses compétences techniques, d’en comprendre le sens et la portée, de sorte que ne lui revenait pas d’attirer l’attention de M. [P] sur les conséquences de cette exclusion de garantie.
Elle ajoute qu’elle a agi uniquement en qualité de mandataire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de ses fonctions d’agent général de cette compagnie dans le cadre de la souscription par M. [P] de sa police d’assurance, et, elle se fonde sur les articles 1998 alinéa 1 du code civil, L.511-1 du Code des assurances, et 1242 du code civil pour soutenir que seule la compagnie d’assurance est responsable de ses hypothétiques manquements en tant qu’agent général d’assurance, à son obligation d’information et de conseil et que sa responsabilité ne peut être recherchée que si elle a commis en faute personnelle qui s’entend uniquement d’une faute commise en dehors des limites de son mandat, ce qui n’est nullement démontré par M. [P], et/ou les consorts [U].

Sur l’exécution provisoire, elle soutient que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire en ce que ses conséquences seraient manifestement et objectivement excessives en cas de réformation du jugement.


La SARL ENERGIE et SA ALLIANZ IARD, par conclusions signifiées par voie dématérialisée, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, sollicitent :
- à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes des consorts [G] et [B] dirigées contre elles,
- à titre subsidiaire, la condamnation des époux [D], de M. [P] et de la Société ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemnes les sociétés ENERGIE MAITRISEE et ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
- en tout état de cause, de limiter la condamnation prononcée contre la société ALLIANZ IARD aux limites de la police, c’est-à-dire franchise contractuelle déduite, et de condamner les consorts [U] ou toute partie succombant à payer aux SARL ENERGIE et SA ALLIANZ IARD une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Concernant la responsabilité de la société ENERGIE MAITRISEE, elles soutiennent que les acquéreurs ne font la démonstration d’aucune faute commise par la SARL ENERGIE MAITRISEE lors de la réalisation des diagnostics termites, ayant respecté la norme NF P03-201 qui pose que la mission du diagnostiqueur consiste en une inspection visuelle du bâti sans sondage de destruction, de sorte qu’il lui est interdit de procéder à des démontages ou dégradations du bien, le diagnostiqueur procédant tout au plus à un poinçonnage du bois pour tester sa résistance.
Elles affirment que lors de sa première visite le 16 avril 2019, la SARL ENERGIE MAITRISEE a alerté sur la présence de larves xylophages et lors de sa deuxième visite le 12 août 2019, sur la présence de termites, et que lors de sa troisième visite, le 30 janvier 2020, réalisée avec sérieux, aucune présence de termites n’était décelable. Elle ajoute que ce n’est pas l’absence de poinçonnement, qu’elle conteste, qui serait en tout état de cause de nature à engager sa responsabilité, l’important étant de savoir si au jour de la réalisation du second diagnostic le 30 janvier 2020, la présence de termite était décelable, affirmant que cela n’était nullement le cas un mois après la réalisation du traitement et que le contraire n’est pas démontré. Elle soutient que lors de chacune de ses trois interventions, les poutres de la cuisine n’étaient pas attaquées par les termites, exposant qu’en raison d’un traitement partiel dans le séjour, les termites, après la réalisation du 3ème diagnostic, avaient migré dans les bois sains non traités de la cuisine durant la période du confinement sanitaire, les températures étant alors particulièrement douces et favorables au développement des termites, expliquant ainsi la fulgurance et la rapidité des dégradations, cette fulgurance étant établie par l’évolution de l’infestation relevée par l’expert judiciaire entre les deux réunions expertales des 25 janvier 2021 et 20 octobre 2021.
Elles précisent qu’à l’occasion des alertes données lors des deux premiers diagnostics, la SARL ENERGIE MAITRISEE a également émis des réserves en raison de l’impossibilité d’inspecter certaines zones du bâti non accessibles.
Elles ajoutent que les acquéreurs qui ont constaté la présence de termites à l’occasion de la dépose de doublages, étaient informés de la présence de termites dans le bien tel qu’indiqué en page 16 de l’acte de vente du 30 juin 2020 et ont accepté de supporter seuls la charge des éventuels futurs traitements préventifs et travaux d

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