TJ 72181, 20 mai 2025, RG 23/02946
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Texte de la décision
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mai 2025
N° RG 23/02946 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5EK
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (La Réunion)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine POUZOL exerçant au Barreau de Lille sous le nom et la forme EIRL Catherine POUZOL, membre de la société civile de moyens ALTER VIA AVOCATS ASSOCIES, avocate plaidante et par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN, membre de la SELARL POIROT-BOURDAIN, avocat au Barreau de ROUEN, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 25 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Mai 2025
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Cécile FROGER OUARTI - 52, Maître Pierre LANDRY- 31 le
N° RG 23/02946 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5EK
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [T] épouse [W] est assistante maternelle, assurée auprès de la société ACM IARD dans le cadre de son contrat d’habitation - responsabilité civile.
Alors qu’elle accueillait l’enfant [Y] [V], né le [Date naissance 4] 2015, ce dernier a été victime le 4 mars 2016 à son domicile d’un malaise ayant conduit à son hospitalisation. Les médecins ont alors constaté les lésions typiques d’un syndrome du bébé secoué.
Par décision du 9 avril 2021, le tribunal correctionnel a relaxé son époux, M. [U] [W], mais condamné Mme [W] pour avoir commis en sa qualité d’assistante maternelle des violences sur l’enfant alors âgé de trois mois ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un mois. Dans la même décision, une expertise a été ordonnée pour déterminer le préjudice de la victime et Mme [W] a été condamnée à payer à l’enfant la somme de 15 000 € et à chacun de ses parents la somme de 7 000 €, à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de leurs préjudices, ainsi que les sommes de 1 500 € chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La décision pénale est désormais définitive.
Mme [W] a ensuite contacté son assureur, qui, par courrier des 7 et du 13 décembre 2021, a refusé sa garantie au motif qu’il ne couvrait pas les dommages intentionnels.
Par courrier recommandé reçu le 20 septembre 2022, M. et Mme [W], assisté de leur conseil, ont sollicité de la société ACM IARD le paiement de la somme de 32 000 € correspondant aux condamnations provisionnelles prononcées par le tribunal correctionnel, en affirmant que la garantie était acquise.
Par assignation délivrée le 23 octobre 2023, M. et Mme [W] ont saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la condamnation de la société ACM IARD à les garantir de toutes les conséquences civiles résultant de la déclaration de culpabilité et à leur payer la somme de 32 000 € en remboursement des sommes provisionnelles versées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, outre aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [W] reprennent les mêmes demandes.
Ils soutiennent que l’assureur doit l’application de sa garantie dans la mesure où Mme [W] n’a pas commis de faute intentionnelle ni dolosive au sens de l’article L113-1 du code des assurances.
Ils affirment d’abord que la clause prévue au contrat au titre des « dommages intentionnellement causé ou provoqués par l’assuré » ne fait que reprendre l’exclusion légale de l’article L113-1 du code des assurances. Ils prétendent qu’il appartient à l’assureur de prouver que les conditions de l’exclusion légale sont réunies et qu’en l’occurrence, il lui incombe de démontrer soit l’existence d’une faute intentionnelle, soit d’une faute dolosive. Ils relèvent que la première, qui suppose que l’auteur a voulu non seulement l’action génératrice du dommage mais également l’intégralité du dommage tel qu’il est survenu, semble abandonnée par l’assureur dans son argumentaire.
S’agissant de la faute dolosive, M. et Mme [W] exposent que depuis un arrêt de la cour de cassation du 30 mars 2023, la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Or, selon eux, la condamnation pénale pour des faits de violences volontaires ne saurait suffire à caractériser la faute dolosive dans la mesure où elle ne permet pas de déduire que l’assurée avait conscience du caractère inéluctable de son geste. Ils ajoutent qu’en dépit de la condamnation pénale ayant qualifié l’infraction de violences volontaires, l’assistante maternelle a toujours démenti avoir commis des violences à l’encontre du bébé de sorte que les circonstances exactes dans lesquelles l’enfant a été blessé demeurent indéterminées.
M. et Mme [W] soutiennent qu’il faut encore démontrer que Mme [W] aurait eu conscience que sa faute allait avec certitude occasionner le dommage survenu de sorte que le caractère aléatoire du contrat d’assurance aurait disparu. Or, d’une part, Mme [W] n’avait pas conscience qu’elle allait causer de telles lésions à l’enfant, alors que la conscience du risque de créer un dommage, qui pourrait se déduire de sa formation sur les bébés secoués, ne se confond pas avec la conscience de commettre un acte qui rende le dommage inéluctable. D’autre part, les demandeurs prétendent que, dans la mesure où des études sérieuses évaluent à 22 % le taux de bébés secoués qui présenteront un avenir favorable, le caractère inéluctable du dommage n’est pas établi.
N° RG 23/02946 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5EK
Par ailleurs, M. et Mme [W] demandent qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 32 0000 € qu’ils sollicitent produise intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 jusqu’au jour du caractère définitif du jugement, au titre de l’inexécution contractuelle fautive.
En réponse, la société ACM IARD prétend obtenir le débouté des prétentions adverses dans ses dernières conclusions du 29 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, au motif que la faute de Mme [W] revêt les caractères de la faute dolosive au sens de l’article L113-1 du code des assurances, et sollicite par ailleurs la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’assureur fait valoir que l’exclusion légale de garantie prévue par le texte est justifiée par le fait qu’il doit exister un aléa, source de réalisation du risque. Selon lui, le dommage provoqué se différencie du dommage intentionnellement causé en s’analysant en une prise de risque volontaire faussant l’élément aléatoire attaché à la couverture du risque, par référence implicite à la faute dolosive.
La société ACM IARD soutient que la jurisprudence a consacré l’autonomie de la faute dolosive par rapport à la faute intentionnelle alors que M. et Mme [W] entretiennent une confusion entre la faute dolosive et la faute intentionnelle. Elle rappelle que cette dernière suppose la volonté de son auteur de causer le dommage tel qu’il est survenu, alors que la faute dolosive est caractérisée dès qu’il y a une conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables.
L’assureur soutient qu’il est constant que les symptômes de l’enfant sont ceux du bébé secoué et que la vérité judiciaire selon laquelle Mme [W] a commis une faute s’impose à la juridiction civile, en dépit de ses dénégations, de sorte que c’est vainement qu’elle conteste l’existence de sa faute. Il estime que la faute dolosive est caractérisée dès lorsque Mme [W] avait conscience qu’elle ferait du mal à l’enfant en commettant ces actes, en sa qualité de professionnelle de la petite enfance ayant au demeurant été formée à ce sujet. Il relève encore que cette faute est d’autant plus caractérisée que 78 % des enfants victimes du syndrome de bébé secoué ont des séquelles irréversibles selon l’étude citée par les demandeurs, de sorte que, bien que n’ayant pas eu l’intention de blesser l’enfant, elle avait parfaitement assimilé le risque majeur de lésions cérébrales irréversibles pour ce dernier.
La procédure a été clôturée le 12 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la faute dolosive :
Il résulte de l’article L113-1 du code des assurances que « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Il incombe à l’assureur qui entend se prévaloir de la faute dolosive d’en démontrer les caractéristiques : elle suppose que soient réunies l’existence d’un acte délibérément commis par l’assuré, un dommage inéluctable et la conscience du caractère inéluctable de la survenue du dommage. De plus, la conscience par l’assuré du caractère inéluctable du dommage ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Mme [W] était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle en application de son contrat habitation, versé aux débats.
Sur la faute dolosive, il appartient à la juridiction d’examiner les différents critères constitutifs de ladite faute, sur laquelle les parties fondent le débat.
Concernant premièrement de l’existence d’un acte délibéré de l’assurée, la condamnation pénale lie la juridiction civile dans son appréciation : en effet, il est définitivement acquis que Mme [W] a eu un comportement volontaire en ayant à l’égard du bébé de trois mois qu’elle gardait des gestes à tout le moins inappropriés qui ont causé les lésions constatées, à savoir une hémorragie intra-crânienne et des hémorragies rétiniennes bilatérales sans origine traumatique, conduisant les médecins à diagnostiquer un syndrome du bébé secoué.
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S’agissant de la conscience de l’assurée de commettre des gestes de nature à porter atteinte à l’intégrité physique de l’enfant, il ressort des éléments communiqués que Mme [W] connaissait la théorie quant aux conséquences sur un bébé de gestes de secouement violents, dans la mesure où elle possédait une certaine expérience en qualité de professionnelle de la petite enfance, où elle a reconnu avoir reçu des informations sur ce sujet, même de manière superficielle, où son époux a affirmé devant le juge d’instruction qu’elle connaissait les conséquences des secousses sur un bébé, et enfin où il est justifié qu’elle a suivi une formation de la PMI en janvier 2015 pour obtenir son agrément d’assistante maternelle. Il doit en être déduit qu’elle avait conscience du risque qu’elle a fait encourir à l’enfant par la commission de ces gestes.
Pour autant, la conscience du risque n’est pas la conscience du dommage certain ; il ne peut en l’espèce être affirmé que Mme [W] avait conscience du caractère inéluctable du dommage qu’elle allait causer par ces gestes : en effet, la problématique médicale des bébés secoués est complexe et comporte encore de nombreuses incertitudes quant aux conséquences qui en découlent. Si, d’après l’étude produite aux débats, une grande majorité des enfants secoués présentent des séquelles, qui s’avèrent souvent graves et irréversibles, il n’est cependant pas établi que tous les bébés secoués présentent de manière inéluctable des séquelles après les violences subies. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un bébé secoué aurait nécessairement et certainement des séquelles, il ne peut être considéré a fortiori que Mme [W] aurait eu conscience de l’existence d’un dommage inéluctable pour l’enfant. Il persistait donc un aléa quant au devenir de [Y] au moment où les gestes intentionnels de Mme [W] ont été réalisés à son égard.
Les critères de la faute dolosive ne sont pas réunis ; l’assureur sera dès lors tenu de garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assurée dans la limite du contrat d’assurance.
Sur la demande de paiement de la somme de 32 000 € :
En considération de ce que l’assureur ne débat pas subsidiairement du quantum de 32 000 € sollicité par les demandeurs en application du contrat d’assurance, la société ACM IARD sera condamnée à verser cette somme à Mme [W], seule assurée au titre de la responsabilité professionnelle et seule responsable de la faute commise.
Enfin, compte tenu de la pertinence du débat juridique, il n’y aura pas lieu de sanctionner l’assureur par le versement des intérêts produits par la somme réclamée depuis septembre 2022 ; les intérêts courront sur cette somme au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société ACM IARD, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société ACM IARD, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] une somme de 2 500 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter
N° RG 23/02946 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5EK
l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE la SA ACM IARD à garantir Mme [X] [T] épouse [W] des conséquences résultant de la faute commise à l’égard de l’enfant [Y] [V] dans la limite du contrat d’assurance souscrit ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Mme [X] [T] épouse [W] la somme de 32 000 € (trente deux mille euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Mme [X] [T] épouse [W] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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