TJ 72181, 20 mai 2025, RG 24/03125
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Texte de la décision
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mai 2025
N° RG 24/03125 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II3E
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° D 414 993 998 (97 D 310)
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (90)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 25 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Mai 2025
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- mesure d’administration judiciaire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 24/03125 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II3E
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable datée du 27 février 2023, signée électroniquement le 17 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après CRCAM) a consenti à Mme [I] [M] et M. [F] [H] aux fins d’acquisition de leur habitation :
- un prêt immobilier PTH LISSEUR (n°10002614851), d’un montant de 63 307 €, remboursable en 300 mois, portant intérêts au taux débiteur fixe de 2,61% l'an, hors assurances ;
- un prêt immobilier FACILIMMO (n°10002614852), d’un montant de 45 000 €, remboursable en 180 mois, portant intérêts au taux débiteur fixe de 2,87 % l'an, hors assurances,
Le 13 février 2024, la CRCAM a mis en demeure Mme [M] et M. [H] de régler les échéances échues impayées des deux prêts outre du solde de comptes courants par lettre recommandée avec accusé de réception, réclamant à Mme [M] une somme de 2 407,05 € et à M. [H] une somme de 2 608,97 €.
Faute de régularisation, la déchéance du terme leur a été notifiée individuellement par courrier recommandé daté du 22 mars 2024, non réclamé par chacun des deux débiteurs, l’établissement bancaire sollicitant alors le règlement sous un délai de trente jours de la somme de 108 549,35 € à Mme [M] et de 108 742,16 € à M. [H].
Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la CRCAM a fait assigner Mme [M] et M. [H] devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues par les débiteurs.
Aux termes de cet acte, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CRCAM sollicite de condamner Mme [M] et M. [H] solidairement à payer :
- au titre du contrat de prêt n°10002614851, une somme principale de 63 767,91 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,87 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, outre les intérêts de retard pour 14,63 € et de l’indemnité forfaitaire pour 4 463,75 €,
- au titre du contrat de prêt n°10002614852, une somme principale de 44 249,65 €, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,61 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, outre les intérêts de retard pour 16,04 € et de l’indemnité forfaitaire pour 3 097,47 €,
- ordonner la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil
- condamner solidairement Mme [M] et M. [H] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’inscription immobilière ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit au sens des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
La CRCAM assoit ses demandes en paiement sur les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement sur les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil (devenus respectivement 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1224 à1228 du code civil), se prévalant d’une déchéance du terme prononcée régulièrement pour les prêts considérés suite à des impayés non contestés. Dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas considérée comme opposable aux emprunteurs, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de prêt, en raison de la gravité du manquement de ne pas payer les échéances du prêt, en dépit des courriers recommandés et en l’absence de tout règlement pour régulariser l’arriéré et les incidents de paiement ni l’intégralité de la créance.
La procédure a été clôturée le 28 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur les conditions du prononcé de la déchéance du terme des prêts immobiliers :
En application de l’article L. 313-51 du Code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes
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restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Par ailleurs, les articles 1227 et 1228 du code civil prévoient que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, elle est réputée non écrite et ne sera dès lors pas appliquée, sauf si le consommateur s'y oppose.
Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il est établi en droit français que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.
En l’espèce, la CRCAM sollicite l’application de la clause « intitulée déchéance du terme », selon laquelle, En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visée ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, notamment en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du présent financement. (...)
La CRCAM a justifié de la mise en demeure initiale des deux emprunteurs par la production des courriers datés du 13 février 2024, renvoyés à leur expéditeur respectivement les 5 mars et 12 mars 2024 en faute d’avoir été retirés par leurs destinataires, sollicitant la régularisation des impayés de 2 407,05 € et de 2 608,97 € dans un délai de trente jours.
Il est également justifié de ce que, faute de paiement, la déchéance du terme a été prononcée en application de cette clause par deux courriers recommandés datés du 22 mars 2024, retournés à l’expéditeur les 12 et 18 avril suivant, faute d’avoir été retirés, sollicitant le règlement dans un délai de trente jours des sommes de 108 549,35 € et 108 742,16 €.
Cette clause de déchéance du terme, en ce qu’elle prévoit un délai extrêmement contraint pour permettre la régularisation de la situation en sollicitant du débiteur un paiement d’une somme très importante peut revêtir un caractère abusif.
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En ce sens, il conviendra de rouvrir les débats, au vu de ce moyen relevé d’office, afin que la banque demanderesse fasse toute observation utile sur ce point et qu’elle en tire le cas échéant, toute conclusion de droit quant à ses moyens et ses demandes reprises au terme de son dispositif.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ;
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ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 17 juillet 2025 pour conclusions de Maître BENOIST pour faire toute observation utile sur le caractère abusif éventuel de la clause de déchéance du terme et pour en tirer toute conséquence juridique tant dans ses moyens que dans ses demandes, et de faire signifier ces nouvelles conclusions aux défendeurs défaillants ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
La greffière La Présidente
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