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TJ 57463, 20 mai 2025, RG 24/01908


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Date
20/05/2025
Numéro
24/01908
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
682ceb37f81cc98b9e9eff6f

Texte de la décision

8,111 caractères

Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01908 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3LP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

DEMANDEURS :

Madame [B] [S] [J] [W] épouse [U]
née le 23 Mai 1977 à YVETOT (76190)
39 rue Saint André
57000 METZ
de nationalité FRANCAISE

représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102

Monsieur [Y] [F] [P] [U]
né le 05 Avril 1963 à METZ (57000)
10 rue des plantes
57000 METZ
de nationalité FRANCAISE

représenté par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 307

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Nathalie MARCHEGAY (2)
Me Isabelle SPIQUEL (2)

le

Monsieur [Y] [F] [P] [U] né le 05 avril 1963 à Metz (57) et Madame [B] [S] [J] [W] épouse [U] née le 23 mai 1977 à Yvetot (76) se sont mariés le 25 août 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de Cuvry (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union :
- [L] [D] [N] [U] né le 08 juin 2004 à Metz (57), désormais majeur.

Par requête conjointe du 16 juillet 2024 déposée au greffe le 29 août 2024, Monsieur [Y] [F] [P] [U] et Madame [B] [S] [J] [W] épouse [U] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de leurs requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
-la fixation de la date des effets du divorce au 01er février 2024 ;
-l’homologation de l’accord des parties ;
-le constat de l’accord des parties s’agissant du rattachement de l’enfant majeur [L] à la déclaration de revenus du père ;
-le constat de ce que chacun des parents s’engage à pourvoir aux besoins de [L] au prorata de ses revenus ;
-un partage par moitié de dépens entre les parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs en date du 21 juin 2024 que Monsieur [Y] [F] [P] [U] et Madame [B] [S] [J] [W] épouse [U] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [Y] [F] [P] [U] et Madame [B] [S] [J] [W] épouse [U] en application des articles 233 et 234 du code civil.

* * *

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 01er février 2024.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

* * *

CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MAJEUR

La majorité de l’enfant [L] étant acquise depuis le 08 juin 2022, il convient de dire qu’il n’y a lieu à évoquer son éventuelle audition.

L'article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

S’agissant du rattachement fiscal de l’enfant, il est constant que cette question ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière. L’accord des parties relatif au rattachement fiscal de l’enfant au foyer du père sera toutefois constaté.

SUR LES DÉPENS

Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Il y a donc lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 16 juillet 2024,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [Y] [F] [P] [U] et Madame [B] [S] [J] [W] épouse [U] en date du 21 juin 2024,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Y] [F] [P] [U]
né le 05 avril 1963 à Metz (57)

et de

Madame [B] [S] [J] [W]
née le 23 mai 1977 à Yvetot (76)

mariés le 25 août 2001 à Cuvry (57) ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er février 2024 ;

CONSTATE que les parties s’engagent à pourvoir aux besoins de l’enfant au prorata de leurs revenus respectifs ;

CONSTATE l’accord des parties tendant à l’attribution à Monsieur [Y] [F] [P] [U] de l’avantage fiscal lié à l’enfant majeur [L] ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière. 

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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