TJ 34172, 19 mai 2025, RG 25/01131
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Texte de la décision
N°Minute:25/01224
N° RG 25/01131 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PUZT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE Venanr aux droit de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [F] [L] [M] [O] née [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 19 Mai 2025
Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 15 avril 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a sollicité, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, la rectification du jugement du 8 avril 2025 tenant à l'erreur matérielle quant à son nom puisqu’il est mentionné dans l’intégralité du jugement la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au lieu de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la SA FRANFINANCE ayant absorbée la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu, le 8 avril 2025, après débats en audience publique, un jugement dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 24-2208 opposant la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à Madame [I] [O] née [V] aux termes duquel il est mentionné la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au lieu de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ; Il convient, en conséquence, de procéder à la rectification de l'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 8 avril 2025 enregistré au rôle de la juridiction sous le numéro RG 24/2208 entre la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demanderesse, et Madame [I] [O] née [V] , défendeur ;
DIT qu'il convient de remplacer dans l’intégralité du jugement (exposé du litige, motivation et dispositif) « la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT » par «la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT» ;
DIT que le reste du dispositif est inchangé ;
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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