TJ 34172, 19 mai 2025, RG 24/01378
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Texte de la décision
N°Minute:25/01155
N° RG 24/01378 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCZW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2] (République d'Irlande) -
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [R] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Pascal PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
Le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 juin 2023, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC-ROUSSILLON a accordé à M. [F] [R] [B] un contrat d'ouverture d'un compte courant à partir du 31 octobre 2000 et un avenant à ce contrat en date du 07 juin 2023 consacrant les éléments anciens du contrat.
M. [F] [R] [B] ayant cessé de faire face à ses obligations à compter du 21 août 2023,
Un courrier en RAR a été adressé au défendeur le 5 octobre 2023 afin de le mettre en demeure de ramener le solde de son compte qui présente un solde débiteur de 11572,44 euros à un niveau créditeur sous le délai de 60 jours.
Ce courrier précise que tel que prévu par l’article L312-93 du code de la consommation, que l’établissement bancaire ne lui consentira pas une ligne de crédit sur ce dépassement.
Une cession de créance est intervenue entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC-ROUSSILLON et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en date du 24 février 2024.
Il est joint au débat une mise en demeure par lettre en RAR en date du 15 juin 2023 à l’entête de CABOT FINANCIAL France à l’attention de Mme [J] [Z] demeurant [Localité 4] l’informant de la déchéance du terme du contrat 503932960121000 pour des échéances impayées émanant de la société Carrefour Banque pour un montant de 3263,01 euros.
Cette lettre ne se rapporte pas à M. [F] [R] [B].
Par acte d’huissier de Justice en date du 13 juin 2024, signifié à étude, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3] 24 (République d’Irlande) venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a assigné M. [F] [R] [B] demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2024, aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON justifie bien de sa qualité à agir,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit,
CONSTATER que Monsieur [F] [R] [B] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d'ouverture de compte de dépôt,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [F] [R] [B] sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil, à payer à CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du dossier n°2132290, la somme de 11 562.42 €,
CONDAMNER M. [F] [R] [B] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [F] [R] [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et plusieurs moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tant en ce qui concerne le compte de dépôt que le crédit personnel.
A cette audience la SA La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’a pas souhaité de renvoi afin de pouvoir répondre aux moyens soulevés d’office par le Juge.
M. [F] [R] [B] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire est mise en délibérée au 20 janvier 2025.
Les pièces fournies aux débats par le requérant ne permettent pas au juge de prendre une décision dans ce dossier.
Par jugement en date du 20 janvier 2025, les débats sont réouverts pour permettre au demandeur de fournir les bonnes pièces au dossier.
L’affaire est renvoyée au 10 mars 2025.
A cette audience la SA La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [F] [R] [B] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois.
En l'espèce, La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l'emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l'événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été déposée le 13 juin 2024, il convient de déclarer recevable l’action en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique fait apparaître que le solde débiteur du compte bancaire s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28 du Code de la consommation. Il convient dès lors de dire que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Ainsi, il convient de condamner M. [F] [R] [B] à payer à La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 11554,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [F] [R] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Condamné aux dépens, M. [F] [R] [B] devra verser à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
PRONONCE la déchéance de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE M. [F] [R] [B] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 11554,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
CONDAMNE M. [F] [R] [B] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [R] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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