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TJ 34172, 19 mai 2025, RG 25/00042


Vérifier : TJ 34172, 19 mai 2025, RG 25/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
682cec62f81cc98b9e9f02fd

Texte de la décision

14,283 caractères

N°Minute:25/01167
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PMP6

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]

JUGEMENT DU

DEMANDEUR:

S.A. -BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Gersende BOUSQUET
Copie certifiée delivrée à :
Le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 4 mars 2020 la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [E] [X] un prêt personnel de 24048,00,00 euros, au taux de 5,16% l'an, hors assurance.

M. [E] [X] a cessé de remplir ses obligations à compter du 5 mars 2023.

Le requis a été mis en demeure de régulariser sa situation par LRAR en date du 1er juin 2023.

Après vaines mises en demeure par LRAR, la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a résilié le contrat et notifié par LRAR du 28 novembre 2023 la déchéance du terme à M. [E] [X].

Le décompte des sommes dues s’élève au 28 novembre 2023 à 13811,42 euros se décomposant comme suit :
Capital restant dû à la déchéance du terme : 10586,74 euros
Echéances impayées : 2377,74 euros
Pénalité contractuelle : 846,94 euros

Par acte de Commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, signifié article 659 du CPC, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE dont le siège social se situe [Adresse 3] PARIS a fait assigner M. [E] [X], demeurant [Adresse 2] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mars 2025 aux fins de :

Vu les articles L.312-39 du code de la consommation
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu les pièces produites
Vu l’article 1184 ancien du code civil et les articles 1224 et suivants du code civil et les articles 1227 et 1229 du code civil.

Concilier les parties
Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE FRANÇAIS MUTUALISTE en ses demandes
Condamner M. [E] [X] à payer à la BANQUE FRANAISE MUTUALISTE la somme de 13811,42 euros au titre du solde débiteur à la date du 28 novembre 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,16% sur le principal de 12964,48 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 28 novembre 2023.
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat
Condamner M. [E] [X] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE le somme de 12964,48 euros au titre du solde débiteur augmentée des intérêts au taux de 5,16% à compter de l’assignation.
En tout état de cause,
Condamner M. [E] [X] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE le somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamne M. [E] [X] aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2025.

Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, d'information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.

A cette audience la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.

M. [E] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l'action

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 mars 2023.

L’assignation ayant été signifiée le 2 décembre 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la résiliation judiciaire du contrat :

L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce M. [E] [X] a cessé d'honorer ses mensualités à compter du 5 mars 2023.

Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, M. [E] [X] n'a pas repris les versements.

En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.

Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 4 mars 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sollicite la somme de 13811,42 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,16% à compter du 28 novembre 2023 date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement.

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.

En application de l'article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

En l’espèce aucun justificatif de l’identité de l’emprunteur n’est joint aux pièces mises aux débats, en conséquence la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à la date de signature du contrat le 4 mars 2020.

En se référant à l'historique du compte, le montant emprunté est de 24048,00 euros, M. [E] [X] a quant à lui remboursé la somme de 11699,69 euros, il reste donc un différentiel de 12348,31 euros.

Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 12348,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 2 juillet 2024.

Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [E] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Condamné aux dépens, M. [E] [X] devra verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 4 mars 2020 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [E] [X] ;

CONSTATE que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;

CONDAMNE M. [E] [X] à payer la somme de 12348,31 euros à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date du décompte fourni aux débats et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

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