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TJ 30189, 20 mai 2025, RG 25/00375


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00375
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
682cefe3f81cc98b9e9f0b0b

Texte de la décision

5,966 caractères

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00375 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LATU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [L] [P]
né le 11 Septembre 1987 à
CCAS
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 10 mai 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 13 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 20 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient;

Monsieur [L] [P], dûment avisé,

assisté de Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [L] [P] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [U] en date du 10 mai 2025 faisant état de “une décompensation psychiatrique aigue de sa pathologie psychiairique connue avec des idées délirantes de persécution, de mécanisme intuitif, mal ... Il présente la certitude que sa tête est mise à prix, qu’il doit fuir, ses idées délirantes entrainent une importante tension interne, une imprévisibilité motrice et comportementale avec un risque imminent de mise en danger de sa personne et d’autrui. Il est méfiant vis à vis de l’équipe de soins, ambivalent vis à vis de la prise en charge. il présente une reconnaissance précaire de ses troubles, une adhérance au traitement à retravailler” ; état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [L] [P] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [O] en date du 13 mai 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 16 mai 2025 le docteur [K] [O] indique: “on retrouve un patient présentant calme avec un légère sédation par le traitement. Il rapporte des idées de persécution avec un sentiment de danger important en lien avec des interprétations. Le patient rapporte une incapacité à vivre à l’extérieur au vu de ses symptomes. Une ébauche de critique est possible malgré un insight toujours faible. L’alliance est bonne. Le maintien en hospitalisation reste nécessaire au vu du risque de passage à l’acte hétéro-agressif.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [L] [P] s’est exprimé. Il indique se sentir très mal à l’hôpital, que sa situation est pire que s’il était en prison. Il déclare ne pas avoir de vêtement de rechange, et revient sur le fait que plusieurs contrats auraient été “mis sur sa tête”. Il indique faire l’objet d’une mesure de curatelle renforcée suivie par Madame [X] [F] de l’ATG [Localité 2] mais aucun élément du dossier ne permet de vérifier ces dires. Il n’avait jamais signalé cet élément jusqu’alors.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, les éléments de persécution semblent toujours présents dans le discours tenu à l’audience, et il n’existe pas d’adhésion à la mesure de soins, dont le patient dit ne pas comprendre l’utilité. Il existe donc un risque de rupture thérapeutique en cas de levée de la mesure.
P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 20 Mai 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 20 Mai 2025
Le Greffier

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