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TJ 38185, 15 mai 2025, RG 24/02554


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Date
15/05/2025
Numéro
24/02554
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
682cf05bf81cc98b9e9f0cb6

Texte de la décision

8,942 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/02554 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZLF

Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025

à : Maître Audrey GRANDGONNET

Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025

à : Me Elise QUAGLINO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Tous représentés par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ORPI AFG IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]

représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 13 Février 2025, tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2022, la société PHOENIX SAS représentée par Monsieur [H] [F] et Madame [O] [F] eux-mêmes représentés par l'agence ORPI AFG IMMOBILIER [Localité 6], a donné à bail à Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant règlement d'un loyer mensuel de 1 030 euros charges comprises.

Les locataires ayant constaté des difficultés à chauffer le logement ont fait intervenir l'agence URBANIS qui a visité le logement le 7 juin 2023 et qui a relevé plusieurs non conformités et émis des préconisations sur les interventions à réaliser ce dont elle a informé l'agence ORPI AGF IMMOBILIER par courrier du 3 août 2023.

Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] ont adressé par le biais de leur assurance protection juridique plusieurs courriers à l'agence ORPI AGF IMMOBILIER pour obtenir la réalisation de ces travaux et alerter sur l'existence d'autres désordres.

Par courrier du 2 octobre 2023, l'agence ORPI AGF IMMOBILIER répondait à l'assurance protection juridique de Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] afin de l'informer des interventions réalisées dans le logement.

Néanmoins, le trouble persistant de l'avis des locataires, ces derniers ont saisi un conciliateur de justice le 11 août 2023 sans succès, la conciliation n'ayant pas abouti.

Par acte d'huissier en date du 2 mai 2024 Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble et le dossier a été renvoyé devant le juge des contentieux de la protection et évoqué à l'audience du 13 février 2025.

Lors de cette audience, Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D], représentés par leur conseil ont repris oralement les demandes formulées dans leur assignation et ont sollicité du juge des contentieux de la protection de voir:

CONDAMNER ORPI AFG IMMOBILIER à verser la somme de 5000€ à Madame et Monsieur [D] au titre du préjudice de jouissance subi
CONDAMNER ORPI AFG IMMOBILIER à verser la somme de 6 000€ à Madame et Monsieur [D] au titre du préjudice moral subi
CONDAMNER ORPI AFG IMMOBILIER à verser la somme de 1500€ à Madame et Monsieur [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER ORPI AFG IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Lors de cette même audience, l'agence ORPI AGF IMMOBILIER, représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [D] dirigées à l'encontre de la société ORPI AFG IMMOBILIER.
JUGER que la société ORPI AFG IMMOBILIER n'est pas le propriétaire bailleur du bien en cause.
REJETER toutes demandes formées à son encontre.
CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à régler à la société ORPI AFG IMMOBILIER la somme de 1 000 € pour procédure abusive.

CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à régler à la société ORPI AFG IMMOBILIER la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
JUGER n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En vertu des dispositions de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et en bon état d'usage et réparation. Il est également obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de réaliser l'entretien normal des lieux loués.

En l'espèce, suivant acte sous seing privé du 14 juin 2022, la société PHOENIX SAS représentée par Monsieur [H] [F] et Madame [O] [F] eux-mêmes représentés par l'agence ORPI AFG IMMOBILIER [Localité 6], a donné à bail à Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] un logement.

Ces derniers ayant rencontré des difficultés dans l'exécution de ce bail, ont souhaité attraire devant la présente juridiction le mandataire du bailleur, l'agence ORPI AFG IMMOBILIER [Localité 6] auprès de laquelle ils formulent un certain nombre de demandes à hauteur de 12 500 euros en vue d'indemniser leur préjudice de jouissance. Les demandeurs fondent leurs demandes sur un manquement du bailleur à ses obligations issues de la loi du 6 juillet 1989 et chiffrent le préjudice subi en mentionnant les dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle.

Dans leurs écritures Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] indiquent à tort que l'agence ORPI AFG IMMOBILIER [Localité 6] a la qualité de bailleur et qu'elle leur a loué l'appartement.

Or, il est bien établi que l'agence ORPI AFG IMMOBILIER [Localité 6] était le mandataire de la société la société PHOENIX SAS selon mandat de gestion en date du 26 avril 2022 et le mandataire qui agit au nom du bailleur n'est en aucun cas responsable des obligations contractuelles qui lient le bailleur au locataire car seul le bailleur est juridiquement responsable des obligations liées au contrat de bail.

Par conséquent les demandes formulées par Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] à l'encontre de l'agence ORPI AFG IMMOBILIER [Localité 6] sont irrecevables et ils en seront par conséquent déboutés.

Sur la demande reconventionnelle formée au titre de la procédure abusive

Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, l'agence ORPI AFG IMMOBILIER [Localité 6] ne caractérise par la faute de Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] et sera déboutée de sa demande de condamnation de ces derniers à des dommages et intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] qui succombent supporteront la charge des dépens.

Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] seront condamnés à régler la somme de 500 euros à l'agence ORPI AFG IMMOBILIER [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] à l'encontre de l'agence ORPI AFG IMMOBILIER [Localité 6] ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] à régler à l'agence ORPI AFG IMMOBILIER [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l'agence ORPI AFG IMMOBILIER [Localité 6] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] au titre de la procédure abusive ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST

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