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TJ 86194, 20 mai 2025, RG 24/01559


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Date
20/05/2025
Numéro
24/01559
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
682cf368f81cc98b9e9f132c

Texte de la décision

4,135 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01559 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMMR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non constitué

LE :

Copie simple à :
- Me DROUINEAU

Copie exécutoire à :
- Me DROUINEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

FAITS et PROCÉDURE

Le 10.7.2006, le Crédit Coopératif a consenti à [L] [C] un crédit immobilier de 103 000 € au taux nominal de 3,65 % initialement amortissable en 240 mensualités.

Le 24.01.2013, le juge d’instance de [Localité 5] a prononcé la suspension de l’exigibilité du passif d’[L] [C] durant 24 mois.

[L] [C] a bénéficié de deux dossiers de surendettement déclarés recevables les 02.3.2015 puis 07.01.2020, ce dernier suivi d’un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre son bien immobilier sis à [Localité 6].

Le 02.5.2023, le Crédit Coopératif a délivré au Crédit Logement quittance subrogative à hauteur de 3 666,26 €.

Le 15.02.2024, a été présentée à [L] [C] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le Crédit Coopératif lui notifiait la déchéance du terme.

Le 12.3.2024, le Crédit Coopératif a délivré au Crédit Logement quittance subrogative à hauteur de 101 769,54 €.

Le 24.6.2024, le Crédit Logement a assigné [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Le 12.9.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.3.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

Le Crédit Logement demande au tribunal, selon dernières conclusions constituées de l’assignation, de condamner le défendeur à lui payer :
- 106 630,98 € selon décompte arrêté au 23.5.2024 avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au complet paiement,
- 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat
et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Il fonde son action sur les articles 2305 ancien du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile.

Le demandeur expose les faits ci-dessus y compris les procédures de surendettement du défendeur.

[L] [C] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.

MOTIFS du jugement

Le demandeur justifie de son engagement de caution et des quittances subrogatives que lui a délivrées le prêteur.

Il a mis le défendeur en demeure à deux reprises de lui régler les sommes qu’il a successivement réglées en ses lieux et place.
Ce dernier n’offre pas la preuve de l’en avoir désintéressé.

Le décompte de créance du demandeur ne présente pas d’anomalie.

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

condamne [L] [C] à payer à la S.A. Crédit Logement 106 630,98 € selon décompte arrêté au 23.5.2024 avec intérêts au taux légal à compter du 24.5.2024 sur 105 435,80 €, le surplus sans intérêts,

condamne [L] [C] :
- aux dépens et en ordonne distraction au profit de la SCP Drouineau 1927, avocat à Poitiers, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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